Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. D..., représenté par Me B... et Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704540 du Tribunal administratif de Paris en date du
22 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une moins-value de 202 944 euros pour l'année 2014 ;
- la plus-value imposable au système du quotient pour l'année 2015 s'établit ainsi à 974 715 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions d'appel sont irrecevables car le montant de la réduction d'impôt demandé excède celui sollicité dans la réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. G..., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. D... au titre de l'année 2015 conformément à la déclaration de revenus qu'il avait souscrite, mentionnant un montant total de plus et de moins-values de cession de valeurs mobilières de 1 114 204 euros. Par une réclamation datée du 5 septembre 2016, il a demandé la réduction de ces impositions, d'une part, en faisant valoir que la plus-value de 139 900 euros qu'il avait réalisée le 14 juillet 2015, n'était pas imposable en France et, d'autre part, en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge. L'administration a, par une décision du 12 septembre 2017, prononcé un dégrèvement partiel. M. D... doit être regardé comme faisant appel, en tant qu'il lui est défavorable, du jugement en date du 22 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à ....
2. M. D... soutient qu'en retenant, pour le calcul des impositions maintenues à sa charge, une plus-value d'un montant de 1 177 659 euros, l'administration a omis de tenir compte de l'imputation d'une moins-value sur cession de valeurs mobilières d'un montant de
202 944 euros, subie au titre de l'année 2014.
3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ".
Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) /
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les
plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (...) ".
4. Il incombe au contribuable qui sollicite l'imputation d'une moins-value subie à l'occasion de la cession de valeurs mobilières de justifier de la réalité et du montant de cette dernière.
5. A l'appui de sa requête, M. D... produit un " relevé fiscal pour la France " pour l'année 2014, établi par la société Crédit Suisse AG. Si ce relevé invite M. D... à mentionner la somme de 202 944,20 euros à la case 3VH de sa déclaration de revenus correspondant aux moins-values de cession de valeurs mobilières, il en ressort également, ainsi que le fait valoir l'administration, que M. D... a réalisé la même année une plus-value taxable de 1 075 120,28 euros. Les mentions de ce document ne sont ainsi pas cohérentes entre elles. Faute pour M. D... de fournir des explications quant aux contradictions mises en évidence par l'administration, il ne peut être regardé comme établissant l'existence de la
moins-value de 202 944,20 euros qu'il déclare avoir subie en 2014 et dont il demande l'imputation sur les gains d'un montant de 1 177 659 euros qu'il a réalisés en France en 2015. Par suite, en l'absence de production de tout autre élément justificatif probant, il n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à ....
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., président ;
- Mme H..., premier conseiller ;
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
V. I...
Le greffier,
C. J...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00078 2