5 décembre 2018 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 173 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif des prestations réalisées par la société JB TEX ;
- les liens entre les sociétés CJ TEX et JB TEX et le libellé des factures ne suffisent pas à établir le caractère fictif des prestations facturées ;
- l'administration a reconnu que la société avait réalisé au moins une partie des prestations en cause ;
- la société CJ TEX a fait l'objet d'autres contrôles ;
- la société JB TEX avait également une activité de vente de marchandises ;
- à supposer que la société JB TEX n'ait eu aucune activité réelle, elle ne pouvait pas opter pour le régime des sociétés de personnes et les sommes en litige ne pouvaient être taxées qu'à l'impôt sur les sociétés ;
- la proposition de rectification du 8 octobre 2014 constitue une prise de position formelle dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B... était associée à hauteur de 50 % de la SARL JB TEX, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, en application de l'article 8 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société CJ TEX, qui exerçait une activité de négoce en gros de prêt-à-porter, l'administration a notamment estimé que les prestations qui lui étaient facturées par la société JB TEX étaient dépourvues de contrepartie et a réintégré dans son résultat fiscal le montant des charges correspondant. A l'issue d'un contrôle sur pièces de la société JB TEX, l'administration fiscale a considéré que les montants ainsi facturés par la société JB TEX à raison de prestations fictives, devaient être regardés comme des revenus distribués et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts. Elle a en conséquence rehaussé son bénéfice taxable au titre des années 2011 et 2012 et assujetti les associés de la société JB TEX, à proportion de leurs droits dans le capital de la société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Mme B... fait appel du jugement en date du 5 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré dont elles ont été assorties.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la société CJ TEX, le service a constaté que la société avait enregistré en charges les prestations facturées par la société JB TEX, société de prestations administratives, à concurrence de la somme annuelle de 300 000 euros hors taxe. Ces prestations étaient fournies en exécution d'une convention de prestations signée le 25 mars 2005 aux termes de laquelle la société JB TEX s'engageait à effectuer les travaux administratifs et logistiques relatifs aux ventes de la société CJ TEX.
3. Pour remettre en cause la réalité de ces prestations et rehausser les bénéfices de la société JB TEX, l'administration fiscale a relevé que les deux sociétés avaient des dirigeants et associés communs, que la société CJ TEX était l'unique client de la société JB TEX, que les factures mensuelles d'un montant de 25 000 euros, ne comportant que la mention " prestations administratives ", ne fournissaient pas de précisions sur la nature des prestations auxquelles elles se rapportaient et que des courriers démontraient que la société CJ TEX, qui employait 12 salariés, réalisait elle-même les travaux confiés contractuellement à la société JB TEX, laquelle n'employait qu'une seule salariée, Mme B....
4. Pour établir la réalité des prestations en litige, Mme B... produit un extrait de l'agenda de M. F... et des factures téléphoniques, au nom de " Monsieur C... F... (société JB Tex) ". Toutefois, M. F..., s'il était associé et gérant de la société JB TEX, était également associé et dirigeant de la société CJ TEX. En outre, les factures téléphoniques produites font état d'un faible temps de communication et uniquement vers la ligne de la société CJ TEX. Enfin, si Mme B... produit également le contrat de prestations du 25 mars 2005, trois courriers relatifs au " suivi clients JB Tex ", quelques commandes sur lesquelles le tampon " JB Tex " a été apposé et des pièces relatives à l'emploi de deux salariés en contrat de professionnalisation, dont l'un d'entre eux ne concerne d'ailleurs pas la période d'imposition en litige, ces pièces sont insuffisantes pour remettre en cause les éléments apportés par l'administration et établir la réalité des prestations de services facturées par la société
JB TEX. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces prestations présentaient un caractère fictif, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que de précédents contrôles des services fiscaux et de l'Urssaf n'ont donné lieu à aucune observation sur ce point.
5. En second lieu, en vertu du 1° de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont passibles de l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Aux termes de l'article 8 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues (...) par l'article 239 bis AA. ". Aux termes de l'article 239 bis AA du même code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) ".
6. L'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné. Dès lors, Mme B... ne peut pas utilement soutenir que, compte tenu de la remise en cause de la réalité des prestations de services payées à la SARL JB TEX, celle-ci ne remplissait pas la condition relative à la nature de l'activité exercée pour pouvoir bénéficier de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personne. Au demeurant, alors que Mme B... fait valoir que la société JB TEX avait également une activité de vente de marchandises, il ne résulte pas de l'instruction que la société ne remplissait pas les conditions de fond pour exercer l'option. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les sommes en cause auraient dû être imposées au niveau de la société JB TEX.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".
8. Mme B... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B précité, de la proposition de rectification du 8 octobre 2014 par laquelle l'administration fiscale lui a notifié un redressement en matière de bénéfices industriels et commerciaux professionnels et a fixé ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à 69 037 euros au titre de l'année 2011 et 81 450 euros au titre de l'année 2012. Toutefois, par cette proposition de rectification, l'administration, qui n'a, au surplus, pas entendu renoncer à la rectification précédemment notifiée, a seulement pris position sur l'application de l'article 44 octies A du code général des impôts et sur le plafonnement du montant des bénéfices de la société JB TEX susceptibles d'être exonérés au titre de l'implantation dans une zone franche urbaine. Ainsi, quand bien même cette proposition de rectification se rapporte au montant des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à l'activité de la société JB TEX et qu'elle est postérieure à celle du 13 décembre 2013, Mme B... ne peut pas utilement s'en prévaloir pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt en litige, mises à sa charge à la suite de la proposition de rectification du 13 décembre 2013 et qui, ainsi qu'il a été dit, résultent de l'exclusion des versements réalisés par la société CJ TEX du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction de contrôle fiscal Île-de-France (division législation et juridique Est).
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président ;
- Mme Lescaut, premier conseiller ;
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2020.
Le président,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00572