5 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des majorations correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Délicieux soutient que :
- les impositions ont été établies en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne l'a pas informée de la nature et de la teneur des informations recueillies auprès de la société Simexal ;
- le rejet de sa comptabilité n'était pas justifié alors qu'elle a été établie par un expert-comptable, qui a remis tous les documents à l'administration fiscale dont les tickets de caisse ;
- ce rejet ne pouvait pas être fondé sur l'article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales, une caisse enregistreuse ne constituant pas une comptabilité informatisée ;
- aucune disposition n'impose la tenue d'une comptabilité analytique ou la sauvegarde des tickets de caisse sur des supports informatiques ; ni l'article 54 du code général des impôts, ni l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales n'imposent la fourniture informatisée de la sauvegarde des tickets de caisse ;
- les écarts constatés entre le chiffre d'affaires comptabilisé par l'expert-comptable de la société et le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration caractérisent une exagération des bases d'imposition retenues ;
- elle apporte la preuve de cette exagération grâce à la " méthode des tickets de caisse journaliers " qui se fonde sur un rapport d'expertise et qui est plus pertinente que celle retenue par l'administration ;
- les résultats retenus par l'administration sont disproportionnés et reposent sur des échantillons et des estimations ; les pourcentages de pertes, d'offerts et de consommation du personnel appliqués par le service sont insuffisants ; la part des boissons par rapport au chiffre d'affaires total réalisé est trop importante ; les boissons ne sont pas représentatives des marchandises vendues ; le vérificateur a fixé à 23 euros le prix des repas, ce qui est irréaliste ; chaque repas ou sandwich vendu n'est pas assorti d'une boisson ;
- le vérificateur a utilisé les tickets de caisse alors qu'il a écarté la comptabilité comme non probante ;
- les premiers juges ont validé la méthode de reconstitution sans connaître les éléments ayant servi de base aux calculs ;
- l'expert-comptable s'est fondé sur un nombre significatif de tickets de caisse journaliers ;
- les pénalités infligées sont disproportionnées ; elles doivent être déchargées en conséquence de la décharge des impositions auxquelles elles se rapportent ;
- la mise en demeure adressée à la société sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ne précisait pas les conséquences d'un défaut de réponse dans le délai de 30 jours ;
- l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure spéciale prévue en matière d'amende infligée pour distribution occulte ;
- elle n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant des distributions occultes ;
- l'administration, qui n'a infligé une amende qu'au titre de l'année 2012, n'est pas cohérente et n'a pas motivé l'application de cette amende en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- elle a désigné les bénéficiaires des distributions de manière précise, sans que l'administration n'en tienne compte ;
- l'administration fiscale n'apporte pas non plus la preuve que les sommes qui auraient été distribuées de manière occulte ont été effectivement mises à la disposition de ses associés ou de toutes autres personnes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la société Délicieux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Délicieux exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé 8 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris dans le 10ème arrondissement. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et 2012 à l'issue de laquelle le service a écarté la comptabilité présentée comme entachée de graves irrégularités et a procédé à la reconstitution des recettes de la période vérifiée. Au terme de ce contrôle, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante, assortis des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. La société Délicieux s'est en outre vu infliger une amende fiscale sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des revenus distribués au cours de l'année 2012. La société Délicieux fait appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ". Aux termes de l'article 302 septies A : " I. Il est institué par décret en Conseil d'État un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 , s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 , s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (...) ".
3. La société Délicieux ayant réalisé un chiffre d'affaires excédant le montant de 770 000 euros au titre de chacun des exercices en litige, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui limitent la durée de la vérification de comptabilité à trois mois.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) ".
5. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a fait usage de son droit de communication auprès de la société Simexal, fournisseur de la société Délicieux, qui lui a remis une copie des factures émises au nom de la société requérante au cours de la période vérifiée. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 25 août 2014 adressée à la société Délicieux que l'administration l'a informée, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de l'origine et de la teneur des informations ainsi recueillies auprès de la société Simexal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté, quand bien même un courrier de l'administration en date du 17 avril 2014 ne préciserait pas l'origine et la nature des informations en cause.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
7. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ".
8. Il résulte de la proposition de rectification du 25 août 2014 que, lors des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a relevé que la société Délicieux utilisait une caisse enregistreuse et n'avait conservé en comptabilité que les bandes de caisse journalières et les bandes de caisses mensuelles de l'exercice 2011 et celles des mois de mars, avril, mai, juillet et août 2012. Il a également observé que la société Délicieux n'avait conservé ni le double des tickets remis aux clients, ni les données de sa caisse enregistreuse sur un support informatique.
9. D'une part, l'administration a constaté d'importantes discordances entre les factures d'achat de boissons obtenues auprès de la société Simexal et les ventes comptabilisées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, sans que la société requérante n'apporte d'explications.
10. D'autre part, s'agissant de l'exercice 2012, outre l'absence de production de l'ensemble des tickets Z mensuels, le vérificateur a relevé, à partir d'un sondage réalisé sur la période du 2 janvier au 1er avril 2012, que l'ensemble des tickets Z journaliers n'avait pas été produit, et qu'il existait une discordance entre les données résultant des tickets Z mensuels remis et les données enregistrées en comptabilité au titre des mois de janvier à mars 2012. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'était pas tenue de conserver les données de sa caisse enregistreuse sur un support informatique, le vérificateur a relevé que l'absence de sauvegarde de ces éléments ne permettait pas de vérifier les données comptabilisées pour lesquelles les bandes de caisse n'avaient pas été présentées, la société requérante n'ayant pas remis de bandes de caisse mensuelles ou journalières pour l'intégralité de la période vérifiée. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre pièce justificative permettant de vérifier la concordance des ventes avec les achats comptabilisés et de justifier du détail des recettes réalisées au titre de la période vérifiée, l'administration pouvait estimer que la comptabilité de la société Délicieux était entachée de graves irrégularités et, par suite, dépourvue de valeur probante, alors même qu'elle était tenue par un expert-comptable.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
11. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ".
12. Il est constant que les impositions contestées, établies dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, ont été fixées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 14 décembre 2015. En application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, la société requérante ne peut obtenir la décharge des impositions contestées que si elle établit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou si elle propose une autre méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration.
13. Le service a reconstitué les recettes de la société Délicieux à partir d'une méthode extra-comptable, dite méthode des boissons, reposant sur le rapport existant entre les ventes de boissons et la totalité du chiffre d'affaires. Cette méthode a consisté tout d'abord, à partir des tickets Z mensuels produits par la société requérante, à déterminer le pourcentage des recettes de boissons dans les recettes totales. Le montant total des recettes de boissons enregistrées dans les bandes de caisse a ainsi été arrêté à 86 780,50 euros pour l'exercice 2011, et à 72 668,50 euros pour l'exercice 2012, sur un chiffre d'affaires total qui, d'après les bandes de caisse présentées par la société, s'élève à respectivement 1 045 377,01 euros et 773 570,04 euros. Le service en a déduit que le chiffre d'affaires des boissons représentait 8,3 % du chiffre d'affaires total de l'exercice 2011 et 9,39 % du chiffre d'affaires total de l'exercice 2012. Ensuite, le vérificateur a déterminé le nombre de boissons vendues au cours de chacun des deux exercices contrôlés à partir des factures d'achat de boissons obtenues auprès de la société Simexal et en tenant compte de la variation de l'état des stocks. Le chiffre d'affaires en résultant compte tenu des prix fixés par la contribuable a été calculé après déduction des pertes, des offerts et de la consommation du personnel, évalués à 10 % des boissons non alcoolisées et à 5 % de la bière et du vin. Au terme de ces opérations, le chiffre d'affaires total des boissons a été évalué, en dernier lieu, à 141 354,50 euros pour l'exercice 2011 et à 183 659 euros pour l'exercice 2012. Enfin, compte tenu de la part des ventes de boissons dans le chiffre d'affaires total réalisé par la société Délicieux, le vérificateur a fixé le chiffre d'affaires total à 1 703 066 euros au titre de l'exercice 2011 et 1 955 900 euros au titre de l'exercice 2012.
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Délicieux, la circonstance que sa comptabilité a été écartée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour reconstituer son chiffre d'affaires.
15. En deuxième lieu, l'importance du montant des rectifications en litige ne suffit pas, par elle-même, à établir l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration.
En outre, la méthode utilisée par l'administration reposant sur le rapport existant entre les ventes de boissons et la totalité du chiffre d'affaires, la société Délicieux n'est pas fondée à soutenir que les boissons ne seraient pas représentatives des marchandises consommées.
16. En troisième lieu, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que les taux de pertes, d'offerts et de consommation du personnel admis par le service seraient insuffisants ou que la part des boissons dans les recettes totales serait erronée.
17. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société Délicieux, la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration, qui se fonde sur la part des boissons dans le montant des recettes totales, n'a pas pour effet d'assortir une boisson à chaque repas ou sandwich vendu et permet au contraire de tenir compte des boissons vendues seules. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la méthode de l'administration aboutirait à retenir un prix moyen des repas de 23 euros, qui serait manifestement excessif s'agissant d'un établissement de restauration rapide.
18. En dernier lieu, la société requérante propose une méthode alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires établie par un expert-comptable à partir des bandes de caisse journalières et consistant à déterminer une recette moyenne journalière à laquelle est appliqué le nombre de jours d'ouverture du restaurant. Toutefois, cette méthode, qui ne repose sur aucune pièce justificative à l'exception des bandes de caisse enregistreuse disponibles, est plus imprécise que celle utilisée par le vérificateur, celui-ci s'étant également fondé sur les achats de boissons effectués auprès de la société Simexal. En outre, il ressort du rapport de l'expert-comptable mandaté par la société requérante qu'au titre de l'année 2012, il manquait 140 bandes journalières. Enfin, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il n'est pas établi que ces bandes retracent de manière exhaustive l'activité de restauration de la société requérante au cours de la période considérée. Par suite, la méthode alternative de reconstitution de recettes proposée par la société Délicieux ne peut être retenue, quand bien même le montant des recettes ainsi reconstituées serait proche de celui qu'elle a déclaré.
Sur les pénalités et amendes :
19. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
20. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que la société Délicieux n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par suite, elle n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, la décharge de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % ayant assorti ces impositions.
21. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. En se bornant à soutenir que les pénalités en litige seraient disproportionnées, la société requérante ne critique pas utilement la majoration qui lui a été infligée.
22. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". L'article 117 du même code dispose : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 (...) ". L'article 1759 du même code dispose : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ".
23. L'administration a, par la proposition de rectification du 25 août 2014, informé la société Délicieux des résultats de la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les exercices clos en 2011 et 2012 et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués en application des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. La société Délicieux a, par un courrier du 25 septembre 2014, désigné ses trois associés comme étant, chacun à concurrence de sa participation au capital social, les bénéficiaires des revenus réputés distribués et a indiqué leurs noms, leurs dates et lieux de naissance ainsi que leurs adresses. Le service lui a demandé dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 23 octobre 2014, des précisions quant aux montants et aux dates des distributions. Par un courrier du 7 mai 2015, l'administration fiscale a informé la société que faute pour elle d'avoir déféré à l'invitation qui lui avait été faite, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts d'apporter des renseignements complémentaires sur les bénéficiaires des distributions, elle se verrait appliquer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et a précisé le montant des revenus constituant l'assiette de cette amende.
24. Il résulte de l'instruction que, dans sa réponse du 25 septembre 2014 à la proposition de rectification, la société Délicieux a déféré à la demande de l'administration de désigner les bénéficiaires des distributions en indiquant les noms et adresses de ses associés et en précisant que la répartition des revenus distribués correspondait à leurs quotes-parts dans la société, ces quotes-parts étant également mentionnées. Une telle réponse permettait d'identifier précisément les bénéficiaires des distributions en litige et de déterminer le montant des distributions dont chacun des associés avait ainsi pu bénéficier au titre de chacune des deux années vérifiées. Dans ces conditions, alors même que la société requérante n'a pas répondu à la demande de précisions complémentaires formée par le service, c'est à tort que celui-ci a estimé que la désignation des bénéficiaires faite par la société Délicieux n'était pas suffisamment précise et était, dès lors, assimilable à un défaut de réponse et qu'elle pouvait, en conséquence, se voir infliger, au titre de l'année 2012, la pénalité pour distributions occultes prévue par l'article 1759 du code général des impôts.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Délicieux est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
26. En vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Dès lors, les conclusions de la société Délicieux tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Délicieux est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 1621444 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à la société Délicieux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Délicieux est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Délicieux et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale d'Île-de-France).
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président ;
- Mme Lescaut, premier conseiller ;
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2020.
Le président,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00601 2