Résumé de la décision
M. C... a contesté le refus d'inscription sur le tableau des experts de la Cour administrative d'appel de Nancy pour plusieurs rubriques, notamment "Odontologie médicale" et "Expert en matière de sécurité sociale". La présidente de la cour a confirmé ce refus par une décision du 19 février 2019, fondée sur l'ancienneté de l'expérience de M. C... et l'absence d'expertises réalisées à la demande d'une juridiction au cours des cinq dernières années. La cour a rejeté la requête de M. C..., considérant que les motifs du refus étaient justifiés.
Arguments pertinents
1. Ancienneté de l'expérience : La cour a souligné que l'expérience de M. C... en matière d'enseignement de l'expertise et de l'odontologie légale était très ancienne, datant de 1994/1995, ce qui ne permettait pas de justifier d'une connaissance actualisée des techniques de l'expertise. La cour a noté que "M. C... ne conteste pas que son expérience effective en matière d'enseignement de l'expertise et de l'odontologie légale date de l'année 1994/1995".
2. Absence d'expertises récentes : La cour a également relevé que M. C... n'avait pas réalisé d'expertises à la demande d'une juridiction au cours des cinq dernières années, se limitant à des expertises pour des compagnies d'assurances. Cela a été un facteur déterminant dans le refus d'inscription.
3. Formation à l'expertise : La cour a constaté que M. C... ne justifiait pas avoir suivi la formation à l'expertise requise par l'article R. 221-11 du code de justice administrative, ce qui a renforcé la légitimité du refus.
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'inscription des experts : L'article R. 221-11 du code de justice administrative stipule que pour être inscrit sur le tableau des experts, il faut justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine concerné, ainsi que d'une formation à l'expertise. La cour a appliqué ces critères en constatant que M. C... ne remplissait pas les conditions requises.
- Code de justice administrative - Article R. 221-11 : "Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée [...] 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise."
2. Rôle de la commission d'experts : L'article R. 221-14 précise que la commission vérifie que le candidat remplit les conditions d'inscription et apprécie sa qualification et sa capacité à exercer sa mission. La cour a noté que la commission avait émis un avis défavorable à M. C..., ce qui a été pris en compte dans la décision.
- Code de justice administrative - Article R. 221-14 : "La commission [...] vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence."
3. Absence de mise à jour des connaissances : La cour a également souligné que l'absence d'expertises récentes et le manque de formation continue de M. C... étaient des éléments déterminants pour justifier le refus d'inscription, conformément aux exigences de mise à jour des compétences dans le domaine de l'expertise.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Nancy repose sur une application rigoureuse des critères d'inscription des experts, en tenant compte de l'expérience, de la formation et de l'actualisation des connaissances, conformément aux dispositions du code de justice administrative.