2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de locaux sis dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au
18-24 rue de Charonne à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux qu'elle exploite, précédemment à usage de bureaux, ont fait l'objet en 2013 de travaux importants, qui ont modifié la configuration de l'ensemble immobilier et changé sa destination, certaines surfaces étant depuis affectées à l'habitation ou à des ateliers, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts ; les travaux ont été achevés le 31 juillet 2014, date de la signature du procès-verbal de réception des travaux de sorte que le changement de destination des locaux était effectif à la date du 1er janvier de l'année d'imposition ;
- les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, relatives à la taxe foncière, ne sont pas applicables à la taxe sur les locaux à usage de bureaux et la preuve du changement de destination est libre ;
- elle a établi la réalité du changement de destination ;
- des lots d'une superficie totale de 1 079,55 m² avaient été vendus avant le
1er janvier 2015 et devaient être exclus de la base de calcul de la taxe due ; la société n'était propriétaire que de 520,9 m² au 1er janvier 2015 et ne pouvait être imposée à raison d'une superficie de 2 370 m² ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée sous les références BOI-IF-AUT-50-10 n° 530.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Mutus Liber ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société TMRE 2006 Charonne est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 18-24, rue de Charonne à Paris, à raison duquel elle a spontanément souscrit pour l'année 2015 la déclaration au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue à l'article 231 ter du code général des impôts dans laquelle elle a indiqué que les bureaux qu'elle exploitait avait une superficie de 520 m². Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a porté en dernier lieu à 2 370 m² la superficie taxable des locaux à usage de bureau et a rehaussé en conséquence le montant de la taxe due par l'intéressée. La société TMRE 2006 Charonne a vainement contesté cette imposition ainsi que les majorations correspondantes devant l'administration fiscale puis devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement en date du 7 mai 2019, a rejeté sa demande. La société Mutus Liber, venant aux droits et obligations de la société TMRE 2006 Charonne, relève appel de ce jugement.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, (...). / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, (...) et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales (...) ".
3. Le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Île-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. La société Mutus Liber ne conteste pas que l'ensemble immobilier dont était propriétaire la société TMRE 2006 Charonne était à l'origine destiné à un usage de bureaux, mais fait valoir d'une part, qu'il a fait l'objet d'importants travaux de restructuration à partir de 2013, qui ont modifié sa configuration et changé sa destination, certaines surfaces étant depuis affectées à l'habitation ou à des ateliers, et d'autre part, que plusieurs lots ont été cédés au cours de l'année 2014.
5. En premier lieu, il ressort des termes du bail signé par la société TMRE 2006 Charonne avec la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières le 11 mai 2009 que l'ensemble immobilier en litige était à usage principal de bureaux. Et il résulte de l'instruction que la société a obtenu un permis de construire le 7 septembre 2012 portant sur la réhabilitation du bâtiment et un changement partiel de destination en vue de la création notamment de logements, d'ateliers et de locaux à usage de commerce. S'il n'est pas contesté que les travaux de restructuration de l'immeuble ont débuté le 14 janvier 2013, la société Mutus Liber n'établit pas l'effectivité au 1er février 2015 du changement de destination dont elle se prévaut en se bornant à produire le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier, un document intitulé " état des superficies ", et un procès-verbal de réception de travaux, daté du 31 juillet 2014, qui mentionne des travaux de nettoyage, de ponçage, de reprise de peintures, de réfection de parquets, de rebouchage et de finitions, sans constater l'achèvement des travaux autorisés par le permis de construire du 7 septembre 2012. Ainsi, les locaux détenus par la société TMRE 2006 Charonne ne pouvaient être regardés comme ayant fait l'objet d'un changement effectif de destination à la date du 1er janvier 2015 et devaient donc toujours être regardés comme étant à usage de bureaux.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le service, à la demande de la société TMRE 2006 Charonne, a exclu de l'assiette de la taxe en litige la superficie des locaux cédés par l'intéressée au cours de l'année 2014, représentant une superficie totale de 1 927 m². Par ailleurs, il ressort notamment des mentions des différents actes de vente versés au dossier, que les lots visés par la requérante dans ses écritures d'appel, qu'elle a regroupés dans un tableau, ont été cédés après le 1er janvier 2015, à l'exception des lots 201 et 37, composés d'un atelier et d'un local dédié aux archives, dont il n'est cependant pas établi qu'ils auraient été pris en compte par l'administration pour déterminer la superficie taxable des locaux à usage de bureaux. Ainsi, la société Mutus Liber n'est pas fondée à soutenir que le service aurait inclus dans l'assiette de la taxe mise à la charge de la société TMRE 2006 Charonne des locaux dont celle-ci n'était plus propriétaire au 1er janvier de l'année 2015.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".
8. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée sous les références BOI-IF-AUT-50-10 n° 530, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mutus Liber n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société TMRE 2006 Charonne tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par suite, les conclusions présentées par la société Mutus Liber au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mutus Liber est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Mutus Liber et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2020.
Le président,
V. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02122 2