1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que la décharge de l'amende infligée à cette société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, la société Les Deux Singes, représentée par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406530 du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des majorations y afférentes restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les Deux Singes soutient que :
- le vérificateur ne lui a pas offert la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ;
- le service était tenu de faire droit à son désistement devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; le tribunal n'a pas répondu à son moyen ;
- la charge de la preuve incombe à l'administration, dès lors qu'elle s'est désistée de sa demande de saisine de cette commission ;
- le service n'a pas tenu compte des changements dans les conditions d'exploitation de l'établissement ; les évaluations retenues par l'administration ne sont pas justifiées ;
- elle justifie l'évolution des tarifs, qui sont inférieurs à ceux retenus par le service, qui devait par ailleurs tenir compte de l'inflation ;
- l'administration n'a pas prononcé le dégrèvement résultant du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société Les Deux Singes et, par voie d'appel incident, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 1406530 du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'ils prononcent la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Les Deux Singes a été assujettie au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et au rétablissement des impositions ainsi dégrevées à la suite du jugement.
Le ministre soutient que :
- la réduction prononcée par le tribunal au titre de la consommation du personnel n'est pas justifiée par des éléments probants ;
- les moyens invoqués par la société Les Deux Singes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Les Deux Singes, qui exploite un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des propositions de rectification lui a ont été adressées le 24 décembre 2010 et le 11 avril 2011 ; qu'au terme de la procédure contradictoire, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, aux majorations y afférentes et à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation, la société Les Deux Singes a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, majorations et amendes ; que, par un jugement du 24 avril 2015, le tribunal a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités, en diminuant le rehaussement résultant de la reconstitution des recettes de la société Les Deux Singes par application d'un abattement supplémentaire de 1 % sur les achats revendus pour tenir compte de la consommation du personnel, ainsi que la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société Les Deux Singes fait appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande l'annulation des articles 1er et 2 dudit jugement, en tant qu'ils concernent la prise en compte de la consommation du personnel, et le rétablissement des impositions correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé la chronologie des faits, ont estimé que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait irrégulièrement statué sur le différend qui opposait la société Les Deux Singes à l'administration fiscale était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, que cette commission s'était régulièrement prononcée, en précisant les motifs de droit venant à l'appui de cette réponse, et que les impositions ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission régulièrement rendu, la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions incombait à la société, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la société Les Deux Singes, le jugement attaqué répond ainsi à ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et de l'imputation de la charge de la preuve et est dès lors suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise engagée après la réception de l'avis de vérification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après une première intervention sur place, la vérification de comptabilité de la société Les Deux Singes s'est déroulée, à la demande de son gérant, dans les locaux de son cabinet comptable ; que l'administration fait valoir sans être contredite que plusieurs interventions ont eu lieu au cabinet de l'expert-comptable, dont trois au cours desquelles le gérant de la société Les Deux Singes s'est présenté et les conditions de fonctionnement de l'établissement et les modalités de la reconstitution des recettes ont été évoquées ; que, dans ces conditions, la société Les Deux Singes ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 60 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé (...) " qu'aux termes de l'article R. 60-1 dudit livre : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition (...) pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa convocation devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires reçue le
4 septembre 2012 pour une séance prévue le 17 octobre 2012, la société Les Deux Singes a fait part de son souhait de se désister de sa demande de saisine de cette commission, par courrier du
3 octobre 2012 adressé au service vérificateur ; qu'elle a toutefois été informée le 10 octobre 2012 par l'administration que celle-ci maintenait l'examen du différend par la commission, qui s'est réunie à la date prévue et a émis un avis favorable au maintien des rectifications proposées par le service ; que, si les dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales prévoient deux modes de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires indépendants, l'un à la demande du contribuable, l'autre à l'initiative de l'administration sans demande du contribuable, cette commission est dans tous les cas saisie par l'administration au moyen du rapport prévu à l'article L. 60 du même livre, sans égard pour la partie au différend qui est à l'origine de la saisine ; que, par ailleurs, l'administration conserve sa faculté de saisir la commission même si le contribuable a manifesté le souhait que le différend qui l'oppose à l'administration ne soit pas soumis à cette commission ; qu'ainsi, dès lors que le dépôt par l'administration au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du rapport prévu à l'article L. 60 du livre des procédures fiscales vaut saisine régulière de la commission, quelle que soit la partie au différend qui est à l'initiative de cette saisine, et que l'administration a toujours la faculté de saisir la commission, indépendamment de la demande du contribuable, la circonstance que la société Les Deux Singes a déclaré renoncer à la garantie de procédure constituée par sa demande de saisine de cette commission ne faisait pas obstacle à ce que l'administration maintienne l'examen du différend par ladite commission ; qu'il est par ailleurs constant que la société Les Deux Singes, qui restait en désaccord avec les rectifications notifiées à la suite des réponses aux observations du contribuable, a bénéficié des garanties de procédure entourant la procédure de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, notamment la mise à disposition du rapport par lequel l'administration a soumis le différend à la commission pendant un délai supérieur à trente jours précédant la réunion de cette commission et une convocation à la séance du 17 octobre 2012 reçue plus de trente jours avant cette séance ; qu'elle a également été mise en mesure d'assister à la séance de la commission ou de s'y faire représenter ; que, dans ces conditions, la société Les Deux Singes n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait irrégulièrement statué sur le différend qui l'opposait à l'administration fiscale et que la procédure d'imposition serait ainsi irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
9. Considérant que, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a régulièrement statué sur le différend qui opposait la société Les Deux Singes à l'administration fiscale, qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission, favorable au maintien des rehaussements, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à la société Les Deux Singes, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution des recettes de l'activité de la société Les Deux Singes, le vérificateur a exploité des doubles des notes aux clients produites par la société sur vingt-et-un jours de l'année 2010, en l'absence d'autres justificatifs des recettes ; qu'en dépouillant ces notes, il a déterminé, s'agissant des notes du restaurant, la part des ventes de vins et de bières dans le total du chiffre d'affaires du restaurant, a procédé, s'agissant des notes du bar, à une répartition des ventes de bières entre les demis et les pintes et, sur le fondement de l'ensemble des notes, a ventilé les ventes entre le restaurant et le bar ; qu'il a ensuite déterminé les achats de vins, de bières en fût et des autres boissons revendus pour chaque exercice à partir des factures de fournisseurs, corrigés des variations de stocks, en tenant compte, d'une part, de la répartition des ventes de bières suivant la contenance obtenue d'après les notes, et, d'autre part, des contenances indiquées par le gérant en réponse à une demande d'informations ; que le vérificateur a alors déterminé les achats consommés après application aux achats revendus d'un abattement pour pertes et offerts s'élevant à 15 % pour la bière et à 4 % pour le vin et les autres boissons ; qu'à partir des quantités consommées et des prix de vente relevés sur la carte, il a ensuite établi les recettes résultant des ventes de vins et de bières pour le restaurant et le bar avant de déterminer le chiffre d'affaires total du restaurant et du bar ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'outre que la reconstitution des recettes à laquelle a procédé le service s'appuie sur des données propres à l'exploitation, la société Les Deux Singes n'apporte pas la preuve des changements des conditions d'exploitation de l'établissement dont elle se prévaut, liés à une réduction de l'activité de bar au profit de l'activité de restaurant, et de ses impacts sur cette reconstitution au titre des exercices vérifiés ; que, par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d'un article de presse datant d'août 2006, la société Les Deux Singes n'établit pas que la reconstitution du service reposerait sur des tarifs erronés au titre de la période vérifiée ; qu'enfin, si la société Les Deux Singes soutient que les tarifs retenus devraient être annuellement réduits à proportion du taux d'inflation, elle n'établit pas, par cette seule référence générale à une inflation annuelle, qu'elle aurait modifié ses prix de vente au cours de la période vérifiée, pour tenir compte de l'inflation ; que, dans ces conditions, la société Les Deux Singes n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions restant à sa charge ;
12. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l'activité de restaurant et de bar exercée par la société Les Deux Singes, son personnel a nécessairement consommé des liquides, contrairement à ce que soutient le ministre ; que l'évaluation à laquelle a procédé le tribunal sur ce point ne présente pas un caractère exagéré ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Deux Singes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre de l'économie et des finances n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du même jugement, le tribunal a prononcé, pour tenir compte d'un abattement au titre de la consommation du personnel, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Les Deux Singes a été assujettie au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Les Deux Singes demande au titre des frais qu'elle a exposés, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Deux Singes et l'appel incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Deux Singes et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02530