Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, la société NRJ Global, représentée par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309365/2-2 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 828 723 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Etat français a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en percevant au titre de la période 1998-2000, sur la base du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, la taxe sur la publicité, devenue rétroactivement illégale ;
- la décision de la Commission du 29 septembre 2010 intervenue à la suite d'un nouvel examen du régime d'aides n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes pris en exécution de la décision de la Commission du 10 novembre 1997 dès lors que cette décision a été déclarée invalide par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 décembre 2008 (C-333/07) ;
- l'exécution de cet arrêt suppose la restitution de l'intégralité des sommes indûment perçues au titre de la taxe sur la publicité sur la totalité de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ;
- son action en responsabilité n'est pas prescrite et l'ordonnance du 17 octobre 2012 rendue par le Tribunal de l'Union européenne dans l'instance T-340/11 ne fait pas obstacle à la recevabilité de cette action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'action indemnitaire de la société requérante est irrecevable dès lors qu'elle disposait d'un recours parallèle permettant d'obtenir un résultat identique ;
- la créance dont elle se prévaut est prescrite en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dès lors que la société requérante ne saurait être regardée comme ignorant avant le 1er janvier 2008 l'existence de sa créance ;
- aucun des moyens qu'elle soulève n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Geneste, avocat de la société NRJ Global.
1. Considérant que la société NRJ Global a, par une réclamation datée du 29 décembre 2010, demandé la restitution de la taxe sur la publicité, instituée par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que sa réclamation a été rejetée pour tardiveté par une décision du 15 mars 2011 ; que, par un jugement du 11 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société NRJ Global pour le même motif ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 20 décembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris ; que, par une décision du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt avant de rejeter la requête d'appel de la société NRJ Global ; que, parallèlement à ce contentieux d'assiette, la société NRJ Global a demandé à l'Etat, par une réclamation en date du 28 décembre 2012, la réparation du préjudice résultant de l'illégalité au regard du droit communautaire du décret du 29 décembre 1997 ; qu'elle évalue ce préjudice, consistant en la perception indue de la taxe sur la publicité au titre des années 1998, 1999 et des trois premiers trimestres de l'année 2000, à la somme de 1 828 723 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010 et de la capitalisation desdits intérêts ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande indemnitaire ;
2. Considérant que la société requérante soutient que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en percevant au titre des années en cause, la taxe sur la publicité " devenue rétroactivement illégale ", comme l'aurait implicitement et indirectement révélé l'arrêt en date du 22 décembre 2008 (aff. C-333/07) par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a invalidé la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la modification du régime d'aides en faveur des stations de radio locales, dont la taxe sur la publicité faisait partie intégrante ; que, cependant, dans cet arrêt, la Cour de justice ne s'est pas prononcée sur la compatibilité du décret du 29 décembre 1997 avec le droit européen mais a invalidé la décision de la Commission du 10 novembre 1997 au seul motif que pour apprécier la conformité du régime d'aides en cause avec les règles du traité en matière d'aides d'État, la Commission n'avait pas pris en considération le mode de financement de ces aides, alors que ce dernier faisait partie intégrante de ce régime ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2008 ne saurait être regardé comme révélant une contrariété du décret du 29 décembre 1997, lequel fonde la taxe litigieuse en droit interne, avec le droit européen ; que, par ailleurs, par le même arrêt, la Cour a suspendu les effets de son constat d'invalidité jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission ; qu'à la suite de l'arrêt, la Commission a adopté la décision C (2010) 6483 du 29 septembre 2010, déclarant le régime d'aide litigieux compatible avec le marché intérieur, sous réserve que les opérateurs étrangers soient exclus du champ territorial de la taxe et que la France leur rembourse le montant des taxes indûment prélevées durant la période 1997-2002 ; que la société NRJ Global n'étant pas un opérateur étranger, la décision du 29 septembre 2010 de la Commission ne révèle donc aucune " illégalité rétroactive " à son égard ; que la société requérante ne saurait se prévaloir à cet égard de la règle énoncée notamment par l'arrêt CELF du 12 février 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes (aff. C-199/06), selon laquelle " la décision finale de la Commission n'a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution qui étaient invalides du fait qu'ils avaient été pris en méconnaissance de l'interdiction visée par cet article " dès lors qu'il s'agit de l'article 88 paragraphe 3 du Traité CE, relatif à l'obligation d'informer la Commission des projets de création ou de modification des régimes d'aides et qu'en l'espèce, la France a respecté son obligation de notification du régime d'aide concerné à la Commission ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NRJ Global n'établit pas l'existence d'une faute qu'aurait commise l'Etat français à l'occasion de la perception de la taxe sur la publicité ; que la seule circonstance que l'administration fiscale française ait mis en recouvrement la taxe sur la publicité des années 1998, 1999 et 2000 alors que le régime d'aides correspondant a ultérieurement été suspendu, provisoirement comme il a été dit, par l'arrêt du 22 décembre 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes mentionné au point 2 ne saurait caractériser une faute de l'Etat français ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par le ministre des finances et des comptes publics, la société NRJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société NRJ Global est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NRJ Global et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02977