Par un jugement n°s 1422400 et 1409816 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 août 2014 par laquelle La Poste a révoqué M. A...en tant qu'elle prenait effet au 7 août 2014 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2015 et 2 juin 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1422400, 1409816 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 du directeur des ressources humaines adjoint de La Poste suspendant sa participation comme représentant du personnel dans les conseils de discipline et a annulé la décision du 7 août 2014 du président de La Poste prononçant sa révocation seulement en tant qu'il a fixé sa date d'effet au 7 août 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 du directeur des ressources humaines adjoint de La Poste ;
3°) d'annuler la décision du 7 août 2014 du président de La Poste prononçant sa révocation ;
4°) à titre subsidiaire, de dire que la révocation ne devait prendre effet qu'à l'issue de son congé de maladie et qu'elle a été privée d'effet par sa mise à la retraite ;
5°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision du 13 décembre 2013 :
- cette première sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les droits de la défense ayant été méconnus en l'absence de procédure disciplinaire et de procédure contradictoire ;
- elle constitue une entrave à l'exercice de son mandat syndical ;
S'agissant de la décision du 7 août 2014 :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les conseils de discipline des 27 juin 2014 et 22 juillet 2014 se sont réunis dans une composition et sous une présidence irrégulières, que La Poste n'a pas accédé à sa demande tendant à vérifier l'identité des membres du conseil de discipline, que la composition de ces conseils de discipline aurait dû être identique, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que La Poste n'a pas pris de mesures afin d'assurer la présence effective des témoins qu'il avait cités, qu'il n'a pas pu consulter son dossier avant l'enquête interne, qu'il n'a pas eu communication de son dossier dans son intégralité avant la réunion du conseil de discipline, que les conditions irrégulières d'audition de son épouse et de l'une de ses collègues ont vicié la procédure disciplinaire, que la convocation au conseil de discipline du 22 juillet 2014 a été envoyée tardivement, qu'il aurait dû pouvoir procéder à l'enregistrement sonore de la séance du conseil de discipline, que La Poste n'a pas tenu compte de son état de santé et de l'absence d'urgence ;
- le rapport d'enquête du 14 mai 2014 soumis au conseil de discipline est entaché d'illégalité dès lors qu'il se prononce sur des accusations en matière pénale ;
- la procédure disciplinaire est illégale dès lors qu'elle a pour origine une violation du secret de l'enquête pénale ouverte à son encontre et d'une violation du secret professionnel ;
- le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction de révocation a été prise trois ans après les faits en cause ;
- les faits reprochés avaient déjà été sanctionnés ;
- la sanction retenue revêt un caractère disproportionné ;
- il est victime de harcèlement moral en violation de l'article 6 quinquies de la loi du
13 juillet 1983 ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la mesure de révocation pouvait prendre effet au 14 août 2014 alors qu'à cette date, il était toujours en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, La Poste, représentée par
MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n°s 1422400, 1409816 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision du 7 août 2014 prononçant la révocation de M. A...en tant qu'elle prenait effet au 7 août 2014 et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision du 7 août 2014 en tant qu'elle fixait la date d'effet de la révocation avant l'expiration du congé de maladie de M.A... ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- les observations de Me Gueutier, avocat de La Poste.
1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste depuis 1976, a exercé les fonctions de directeur d'établissement à compter de 1997 ; qu'en décembre 2013, il a fait l'objet d'une enquête de la police judiciaire pour des faits d'abus de faiblesse et d'escroquerie sur personne vulnérable ; que, par une décision du 13 décembre 2013, le directeur des ressources humaines adjoint de La Poste a décidé de ne plus convoquer M. A...comme représentant du personnel dans les instances disciplinaires ; que, par une décision du 7 août 2014, le président
de La Poste a prononcé la révocation de M.A... ; que ce dernier fait appel du jugement du
4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 et a annulé la décision du 7 août 2014 du président de La Poste seulement en tant qu'il a fixé la date d'effet de sa révocation au 7 août 2014 ; que, par la voie de l'appel incident, La Poste demande à la Cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en estimant qu'aucune disposition réglementaire ou législative ni qu'aucun principe général du droit n'imposait à La Poste de mettre M. A...en mesure de consulter son dossier avant de l'auditionner dans le cadre de l'enquête administrative interne diligentée à la suite de sa garde à vue et que s'il soutient que les droits de la défense ont été méconnus lors de l'audition de son épouse et de sa collègue, il n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes pour leur donner une portée utile, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, en revanche, que le courriel du 13 décembre 2013 par lequel le directeur adjoint des ressources humaines de La Poste a demandé à son collaborateur de ne plus convoquer M. A... en tant que représentant du personnel aux conseils de discipline en raison de la procédure judiciaire en cours pour " abus de faiblesse sur un client âgé " et en attendant d'en savoir davantage sur les faits qui lui étaient reprochés, constitue une décision faisant grief dès lors qu'elle interdit à M. A...de siéger dans les instances disciplinaires ; que, par suite,
M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 ; que, dès lors, le jugement doit être annulé sur ce point ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 du directeur adjoint des ressources humaines de La Poste et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de
M. A...tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2014 prononçant sa révocation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, requise par voie judiciaire le
9 décembre 2013 afin de communiquer les pièces comptables relatives à des opérations de retraits et de virements tirés des comptes de l'un de ses clients dans le cadre d'une enquête pour des faits d'abus de faiblesse et d'escroquerie sur personne vulnérable, mise en oeuvre à l'encontre de M.A..., alors en garde à vue, La Poste a diligenté une enquête interne le 19 décembre suivant ; que ces procédures en cours étaient de nature à priver M. A...de l'indépendance nécessaire pour siéger dans les conseils de discipline ; que, dès lors, La Poste pouvait, sans méconnaitre la liberté syndicale, décider de ne plus convoquer M. A...aux conseils de discipline dans l'attente des conclusions de l'enquête interne ; que cette décision, qui ne constitue pas une sanction, n'avait pas à être précédée de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de la tardiveté des conclusions susanalysées, que
M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2014 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du
11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : " Des commissions administratives paritaires sont instituées à La Poste selon les règles énoncées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. " ; qu'aux termes de l'article 27 de ce même décret : " Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par un responsable placé sous l'autorité du président et désigné par celui-ci. En cas d'empêchement de ce responsable, celui-ci désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce décret : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 45, 48, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 de ce décret : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer. " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (...) " ; que l'article 5 de ce décret dispose : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer " ;
9. Considérant, d'une part, que le conseil de discipline s'est réuni une première fois
le 27 juin 2014 et a seulement décidé, à la demande du requérant, le report de la séance au
22 juillet 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline du 27 juin 2014 aurait été irrégulière est inopérant ; qu'aucune disposition réglementaire ou législative ne fait obligation à l'administration de porter à la connaissance de l'agent concerné la composition du conseil de discipline avant la réunion de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance adressé à la Cour par le Tribunal administratif de Paris que ce dernier a communiqué à M. A...le compte-rendu du conseil de discipline du 22 juillet 2014 sur lequel figure sa composition, versé aux débats par la Poste ; que le requérant n'apporte toutefois aucune précision quant à l'irrégularité alléguée de la composition de ce conseil de discipline ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du conseil de discipline aurait fait preuve de partialité ou qu'elle aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de M.A... ; que la circonstance que M. A...lui ait demandé par une sommation, qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 17 juillet 2014, de se présenter comme témoin devant ce conseil de discipline, à laquelle elle n'a, d'ailleurs, pas donné suite, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle présidât le conseil de discipline ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient à l'appui de ses conclusions d'appel que l'auteur de la décision contestée est incompétent, que la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, que La Poste n'a pas pris de mesures afin d'assurer la présence effective des témoins qu'il avait cités, qu'il n'a pas pu consulter son dossier administratif avant l'enquête interne, qu'il n'a pas eu communication de son dossier dans son intégralité avant la réunion du conseil de discipline, que les conditions irrégulières d'audition de son épouse et de l'une de ses collègues lors de l'enquête interne diligentée par La Poste vicient la procédure disciplinaire, que la convocation au conseil de discipline du 22 juillet 2014 a été envoyée tardivement, qu'il aurait dû pouvoir procéder à l'enregistrement sonore de la séance du conseil de discipline, que La Poste n'a pas tenu compte de son état de santé et l'a convoqué très rapidement alors qu'il n'y avait pas urgence, que la procédure disciplinaire est illégale dès lors qu'elle a pour origine une violation du secret de l'enquête pénale ouverte à son encontre et une violation du secret professionnel, que la sanction de révocation a été prise trois ans après les faits qui lui sont reprochés, que ces faits ont déjà été sanctionnés et qu'ils ne sont pas établis ; que la sanction retenue revêt un caractère disproportionné ; qu'il est victime de harcèlement moral en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que M. A...ne peut utilement soutenir que les faits qui lui ont été reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire constitueraient des délits pénaux et ne relèveraient dès lors que du juge pénal ; qu'ainsi, le rapport du 14 mai 2014 concluant l'enquête administrative pouvait, sans irrégularité, soumettre à l'appréciation du conseil de discipline les agissements de M. A... que La Poste considérait comme des fautes disciplinaires, alors même qu'ils constituaient par ailleurs des délits pénaux ; que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a donc pas méconnu le principe de la présomption d'innocence en prononçant la sanction de révocation et ce alors même que M. A...n'avait pas fait l'objet d'une condamnation par le juge judiciaire, ni même en tout état de cause de poursuites pénales ; qu'enfin, la circonstance que La Poste a déposé plainte, le 28 janvier 2014, contre M. A...pour faux et usage de faux et pour détournement de fonds, dans des conditions que celui-ci estime illégales et fautives est, de même, sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire et de la sanction décidée à son terme à l'encontre du requérant ;
13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) " ; que la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation ;
14. Considérant que, si M. A...soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de révocation du 7 août 2014 prenait effet au 15 août 2014 alors qu'à cette date il était toujours placé en congé de maladie, il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que le requérant ait été placé en congé pour maladie ne faisait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la décision de révocation ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision du 7 août 2014 du président de La Poste prononçant sa révocation en ce qu'il a fixé sa date d'effet au 7 août 2014 ; qu'en revanche, La poste, est fondée, par la voie de l'appel incident à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a différé l'entrée en vigueur de la décision du 7 août 2014 au 15 août 2014 ;
Sur les conclusions à fin de déclaration de droits :
16. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions à fin de déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que le tribunal déclare la sanction contestée comme privée d'effet par sa mise à la retraite ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à La Poste de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 13 décembre 2013 du directeur des ressources humaines adjoint de La Poste et en tant qu'il a annulé la décision du 7 août 2014 du président de La Poste en ce qu'elle prenait effet au
7 août 2014.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : M. A...versera à La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15PA03299 2