Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, la société Favorite, représentée par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404874 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Favorite soutient que :
- elle a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité sur la même période, en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine publiée au bulletin officiel des impôts CF-PGR-20-40 du 18 juin 2015 ;
- le service a méconnu les dispositions des articles R. 190-1 et R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le moyen tiré du défaut de réponse à la réclamation préalable est inopérant et que les autres moyens invoqués par la société Favorite ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ricard, pour la société Favorite.
1. Considérant que la société civile immobilière Favorite, qui exerce une activité de location d'un ensemble immobilier à usage d'entrepôts et de bureaux pris en crédit-bail immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 13 novembre 2009 ; qu'au terme de la procédure, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'intérêts de retard et de majorations, a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, par un avis
de mise en recouvrement du 23 juillet 2010 ; que la société Favorite fait appel du jugement du
23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : (...) 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Favorite avait fait l'objet, avant la vérification de comptabilité précédemment mentionnée, d'une première vérification de comptabilité, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2007, qui avait donné lieu à une proposition de rectification du 31 octobre 2007, annulant notamment un
crédit de taxe reportable ; que, toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 51 et L. 176 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a pu régulièrement inclure dans la seconde vérification de comptabilité portant à la fois sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2006 à 2008 les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 mars 2007, bien que celles-ci aient été précédemment vérifiées ; que la société Favorite n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité irrégulière au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant que la société Favorite n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts CF-PGR-20-40 du 18 juin 2015, qui, en tant qu'elle concerne la procédure d'imposition, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
Sur les vices entachant la décision statuant sur la réclamation préalable :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales :
" (...) Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ;
6. Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition contestée ; que la société Favorite ne peut ainsi utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées des articles R. 190-1 et R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Favorite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Favorite demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Favorite est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Favorite et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03472