Par un arrêt n° 11PA01032 du 25 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la requête de M. et Mme C...et a annulé le jugement du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 364300 du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, annulé l'arrêt de la Cour, en tant qu'il a statué sur les redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5, et renvoyé, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, l'affaire à la Cour.
II - M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.
Par un jugement n° 1021454 du 28 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12PA00691 du 5 février 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme C...tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.
Par une décision n° 367855 du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. et
MmeC..., décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi portant sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu consécutive au redressement relatif aux investissements déclarés par la SEP Dahlia 4, annulé l'arrêt de la Cour, en tant qu'il a statué sur les redressements résultant du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dahlia 1 et Dahlia 3, et renvoyé, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 25 février 2011, et des mémoires enregistrés le
15 novembre 2011, le 31 juillet 2012, le 30 août 2012 et le 12 septembre 2012, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0817176 et n° 0817183 du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- en ce qui concerne l'ensemble des investissements, le service a implicitement invoqué l'abus de droit, sans leur accorder les garanties correspondantes ;
- le service a procédé à une vérification de comptabilité des SEP sans leur adresser d'avis de vérification ;
- en ce qui concerne les investissements réalisés par la SEP Dahlia 5 en 2005, le tribunal n'a pas examiné le moyen relatif à l'agrément ;
- le service ne les a pas informés avec précision de la nature et de la teneur des renseignements obtenus de la société Réunitech ; les documents de la procédure afférente à la Société d'exploitation de pâtisserie, qu'ils ont demandés, ne leur ont pas été communiqués ; ils peuvent se prévaloir des irrégularités de la procédure concernant la SEP ;
- le caractère fictif des investissements ne peut se fonder sur l'absence de paiement total du prix l'année d'acquisition et de paiement effectif de loyers ; les informations obtenues de tiers ne permettent pas d'établir que les investissements étaient fictifs ; la société gérante des SEP n'était pas tenue de justifier de la réalité des investissements ;
- un agrément préalable n'était pas exigible.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2011, le 3 août 2012, le 14 août 2012 et le 12 septembre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 8 février 2012, et des mémoires enregistrés le
11 septembre 2012 et le 24 janvier 2013, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021454 du 28 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la nécessité pour la SEP Dahlia 1 d'obtenir un agrément préalable et sur la surfacturation du matériel acquis par cette SEP ;
- le service a procédé à une vérification de comptabilité des SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 sans leur adresser d'avis de vérification ;
- les SEP Dahlia 1 et Dahlia 4 n'étaient pas tenues de demander un agrément préalable, en application du II-1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts et des instructions 5 B-2-07 n°117 et 4 H-2-07 n°129 du 30 janvier 2007 ;
- le défaut de livraison en 2005 du matériel acquis par les SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 n'est pas établi ;
- la surfacturation du matériel acquis par la SEP Dahlia 1 n'est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2012 et le 25 septembre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés à raison, d'une part, de la quote-part des bénéfices industriels et commerciaux des SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5, et, d'autre part, à raison des investissements réalisés par la SEP Dahlia 4 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions des requêtes.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, que M. et MmeC..., associés des sociétés en participation (SEP) Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5, gérées par la société SGI, ont bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces SEP ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion et, par ailleurs, ont imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés, au titre de 2004, par les SEP Ficus 1 et Ficus 5, et au titre de 2005, par la SEP Dahlia 5, à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés ; que l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP et imposés entre les mains de M. et Mme C...à raison de leurs droits d'associés et a également procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avaient bénéficié les contribuables sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par un jugement du 29 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande
de M. et Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le
revenu auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; que, par
un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de
M. et MmeC..., a annulé ce jugement et a prononcé la décharge des impositions contestées ;
2. Considérant, d'autre part, que M. et MmeC..., associés des SEP Dalhia 1, Dalhia 3 et Dahlia 4, gérées par la société SGI, ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces SEP ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion et, par ailleurs, ont imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés, au titre de cette année, par les SEP, à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés ; que l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP Dalhia 1 et Dalhia 3 et imposés entre les mains de M. et Mme C...à raison de leurs droits d'associés et a également procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avaient bénéficié les contribuables sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par un jugement du 28 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 2005 ; que, par un arrêt du 5 février 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. et Mme C...contre ce jugement ;
3. Considérant que, par une décision du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, annulé l'arrêt de la Cour du 25 septembre 2012, en tant qu'il a statué sur les redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5 ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. et MmeC..., décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions portant sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu consécutive au redressement relatif aux investissements déclarés par la SEP Dahlia 4, et annulé l'arrêt de la Cour du 5 février 2013, en tant qu'il a statué sur les redressements résultant du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 ; qu'il a renvoyé, dans la limite des cassations ainsi prononcées, les affaires à la Cour ; que ces requêtes concernent les mêmes contribuables et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions du ministre à fin de non-lieu :
4. Considérant, d'une part, que les conclusions renvoyées à la Cour par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'arrêt du 25 septembre 2012, ne portent que sur les redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5 ; que les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé du fait de l'abandon des redressements relatifs à l'imputation sur le revenu global de M. et Mme C...des déficits industriels et commerciaux déclarés par les SEP à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés, qui sont hors de la cassation prononcée et ont d'ailleurs déjà fait l'objet d'une décharge prononcée par la Cour dans son arrêt précédemment mentionné, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
5. Considérant, d'autre part, que, par sa décision du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne le pourvoi de M. et Mme C...à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 5 février 2013, en tant qu'il concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle les intéressés ont été assujettis à raison du redressement relatif aux investissements déclarés par la SEP Dahlia 4, du fait d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance ; que les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à ce que la Cour prononce à nouveau le même non-lieu ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
6. Considérant que, pour confirmer les redressements notifiés à M. et MmeC..., les premiers juges ont estimé que le motif invoqué par l'administration, tiré de ce que les investissements déclarés par les contribuables n'avaient pas été réalisés, était bien fondé ; que, dès lors que ce motif justifiait à lui seul les redressements et le rejet des demandes de M. et
MmeC..., le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur les autres motifs opposés par l'administration au cours des procédures de contrôle dont ont fait l'objet les requérants ; que le moyen tiré de ce que les jugements attaqués seraient insuffisamment motivés, faute d'avoir examiné le bien fondé de ces motifs, doit ainsi être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'existence d'une vérification de comptabilité des SEP :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 de ce livre : " (...) En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;
8. Considérant, d'une part, que M. et Mme C...soutiennent que l'administration a procédé, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SGI, gérante des SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5, à une vérification de comptabilité de ces dernières, sans accorder à ces sociétés les garanties prévues par le livre des procédures fiscales, notamment l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des investissements prétendument réalisés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dalhia 5 résultaient, d'une part, de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont avaient bénéficié les contribuables à raison de ces investissements, et, d'autre part, du rehaussement des résultats des SEP taxables entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité de la vérification de la comptabilité menée à l'égard des trois SEP est sans incidence sur les suppléments d'impôt contestés par les requérants et restant en litige devant la Cour, qui résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5 ; que le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...soutiennent que l'administration a procédé, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SGI, à une vérification de comptabilité des SEP Dahlia 1 et Dahlia 3, sans plus accorder à ces sociétés les garanties prévues par le livre des procédures fiscales, notamment l'envoi préalable d'un avis de vérification ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 15 octobre 2008, qui comprend en annexe un extrait de la proposition de rectification adressée à la SEP Dahlia 1, que l'administration a constaté que le bien objet de l'investissement productif déclaré, consistant en un système d'aspiration pour décontamination, était inscrit à l'actif de cette SEP, que le compte fournisseur faisait apparaître une dette d'un montant inférieur au solde dû, que le compte client ne mentionnait aucune créance et que le compte emprunt enregistrait un montant correspondant au solde de la facture du fournisseur et au montant d'un dépôt de garantie alors que la société SGI n'avait souscrit aucun emprunt ; qu'elle a par ailleurs examiné, au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SGI, les factures et les contrats qui concernaient cette SEP, recherché tout élément de nature à établir la réalité de l'investissement déclaré et constaté que les factures du fournisseur n'avait été réglée que partiellement et que le prétendu locataire n'avait versé aucune somme au titre d'un dépôt de garantie et des loyers ; que la proposition de rectification du
15 octobre 2008 comprend également en annexe un extrait de la proposition de rectification adressée à la SEP Dahlia 3, qui mentionne que l'administration, qui a examiné les charges, amortissements et créances comptabilisées par cette société, a constaté que le bien objet de l'investissement productif déclaré, consistant en une tour à bois automatique à copier, était inscrit à l'actif de cette SEP pour une valeur excessive, que le compte client et les comptes rattachés ne mentionnaient aucune créance alors que le locataire était redevable d'un dépôt de garantie, que le compte fournisseur faisait apparaître une dette d'un montant inférieur au solde dû et que le compte emprunt faisait état d'une dette bancaire alors que la société gérante n'avait souscrit aucun emprunt ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la société SGI a fait l'objet, l'administration a recherché les éléments justifiant d'une livraison du bien et constaté l'absence de paiement du prix et du dépôt de garantie prévu ; que si l'administration a par ailleurs procédé à une vérification de comptabilité des entreprises prétendument locataires et d'un fournisseur et exercé un droit de communication auprès du fournisseur, le redressement en litige est également fondé sur les constats précédemment décrits ; qu'il résulte de ces constats que l'administration, pour redresser leurs bases d'imposition en estimant que les investissements déclarés n'avaient en réalité pas été effectués, a procédé à un examen critique des comptes des SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 et des justificatifs qui s'y rattachaient en vue de rapprocher les informations recueillis au cours de cet examen des déclarations fiscales souscrites par les sociétés ; qu'elle a ainsi étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de la société SGI à celle des SEP ;
10. Considérant, à cet égard, que, compte tenu de la nature et de l'ampleur des investigations qu'elle a menées, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait bornée à examiner la comptabilité de la société SGI, bien que celle-ci devait justifier des soldes des comptes de tiers inscrits dans sa propre comptabilité, et n'aurait pas examiné les comptabilités de chaque SEP ; qu'en effet, l'administration ne s'est pas limitée à un contrôle des écritures comptables qui participaient à la détermination du résultat de la société SGI et n'est ainsi pas fondée à soutenir que le contrôle des opérations menées par cette société pour le compte des SEP aurait été régulièrement opéré dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société gérante, dès lors que le
contrôle effectué s'est traduit par des rectifications sur le résultat des SEP Dahlia 1 et Dahlia 3, qu'il est constant que la société SGI n'était pas un associé de ces SEP et que l'article 8-3 de la convention-type d'exploitation produite par le ministre prévoit que la rémunération de la SGI est fixée en fonction du seul montant des apports réalisés par les associés et en fonction des opérations réalisées par les SEP ; que, par ailleurs, si le ministre fait valoir que M. et Mme C...n'ont pas produit les mandats de gestion confiés à la société SGI à raison des SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 dont ils étaient associés et qu'il appartenait à la société SGI ayant obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'investissements de justifier ces opérations, il résulte de la convention-type précitée que la société SGI agissait seulement en qualité de mandataire des SEP pour la réalisation de l'ensemble des actes liés aux opérations d'investissements litigieuses, notamment s'agissant du respect des obligations fiscales pesant sur ces sociétés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité des SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 ; que ces vérifications de comptabilité ont été effectuées sans que soit envoyé au préalable à ces sociétés un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 a été établie à la suite d'une procédure irrégulière, en tant que cette imposition procède du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 ;
En ce qui concerne les autres moyens de procédure :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 19 septembre 2007, que, pour justifier la remise en cause du droit de M. et
Mme C...au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur des renseignements qui figuraient dans la proposition de rectification adressée à la société Dahlia 5, dont elle a joint un extrait à la proposition de rectification notifiée à M. et Mme C...et qui faisait notamment état des constations opérées au cours des contrôles de la société SGI, gérante des SEP, et de la Société d'exploitation de pâtisserie, locataire de l'investissement prétendument réalisé par la SEP Dahlia 5 ; que l'administration a ainsi précisé la nature et l'origine des renseignements qui ont fondé le redressement en litige ; que si M. et Mme C...soutiennent que le service ne leur a pas communiqué, malgré leur demande, les documents obtenus de la Société d'exploitation de pâtisserie, il est constant que seul a été opposé aux contribuables le constat de l'inexistence de l'investissement déclaré à l'occasion du contrôle sur place de cette société, aucun document recueilli dans l'exercice du droit de communication n'ayant été obtenu à ce titre ; que l'administration s'est également fondée, pour confirmer le redressement au stade de la réponse aux observations du contribuable, sur des documents obtenus de la société Réunitech, dont la nature et l'origine sont précisées dans ce document et qui ont été communiquées à M. et MmeC... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, invoqué à l'encontre du redressement relatif à la remise en cause de la réduction d'impôt dont avaient bénéficié M. et Mme C...au titre des investissements déclarés par la SEP Dahlia 5, doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel (...) " ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'existence des investissements supposés avoir été réalisés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5, l'administration a invoqué, tant au cours de la procédure d'imposition qu'en cours d'instance, une série d'éléments de nature à démontrer le caractère fictif des investissements ainsi déclarés ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entendu, même implicitement, se placer sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme C... ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant (...) II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier (...) " ;
17. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme C...avaient bénéficié au titre de l'année 2005, en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison de l'investissement déclaré par la SEP Dahlia 5, d'un montant de 164 046 euros hors taxes, soit 172 344,81 euros toutes taxes comprises, consistant en l'aménagement d'un laboratoire de pâtisserie destiné à être loué à la Société d'exploitation de pâtisserie, au motif, notamment, que cet investissement n'avait en réalité pas été réalisé ; qu'il résulte de l'instruction que la société SGI, gérante de la SEP, n'a pas justifié du paiement du prix qu'elle devait acquitter au fournisseur, la société Réunitech, qui n'a d'ailleurs comptabilisé les prestations facturées à la société SGI qu'à concurrence de 30 % du montant facturé ; qu'aucune dette à l'égard de ce fournisseur ne figurait dans la comptabilité de la société SGI ; que les loyers n'ont été ni acquittés par la Société d'exploitation de pâtisserie ni réclamés à cette société ; qu'au cours du contrôle sur place de ladite société, le service a constaté l'absence des matériels destinés à servir à l'exploitation d'une boulangerie ; que ces constatations ont été corroborées par l'existence de deux factures émises par la société Réunitech, portant le même numéro et dont le descriptif est identique, mais de montants différents ; que, face à ces éléments concordants opposés par l'administration, M. et Mme C...n'apportent aucune précision quant à la réalité de l'investissement déclaré ; que, dans ces conditions, il résulte de l'instruction que l'investissement déclaré par la SEP Dahlia 5 n'a en réalité pas été effectué ; que c'est dès lors à
bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et
Mme C...avaient bénéficié à ce titre ; que ce motif justifiant à lui seul le redressement, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du motif également retenu par le service vérificateur au cours de la procédure d'imposition, tiré de l'absence d'agrément préalable de l'opération, motif au demeurant abandonné par le ministre dans ses dernières écritures ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0817176 et n° 0817183 attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, en tant qu'elles portent sur les redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5 ; qu'ils sont en revanche fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1021454 attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, en tant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 procède du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais que M. et Mme C...ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'économie et des finances sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant que cette imposition procède du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dahlia 1 et Dahlia 3.
Article 3 : Le jugement n° 1021454 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C...renvoyées par le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02667