Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1923884 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- le préfet de police a méconnu le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 24 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Paris a admis Mme C... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- et les observations de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C... fait appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen particulier par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'a produit au titre de l'année 2009 que six documents, dont des relevés de transport, une feuille de soins et une ordonnance du début de l'année, une attestation d'un hôtel du mois d'août et un formulaire d'achat et une facture datés des mois de septembre et d'octobre, et, au titre de l'année 2010, deux factures des mois de mars et mai et une attestation d'un hôtel relative au mois d'août, seule une attestation du dépôt d'un dossier au titre de l'aide médicale d'État du 3 septembre 2010 commençant à justifier d'une présence de l'intéressée en France autre que ponctuelle, les quatre pièces produites au titre de l'année 2008, constituées de documents de transport et d'une facture d'hôtel, ne permettant pas plus de déduire la permanence de la résidence au titre de ces différentes années. Dans ces conditions, à supposer que les documents produits par ailleurs puissent justifier d'une résidence en France à compter de la fin de l'année 2010, Mme C... n'établit pas qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1988, elle ne justifie pas d'une résidence régulière et effective depuis cette date, et en tout état de cause pas depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit précédemment. Si elle soutient être hébergée par une personne âgée dont elle s'occupe et avec qui elle entretient des liens amicaux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait particulièrement insérée à la société française eu égard à sa vie privée, familiale et professionnelle en France. Si Mme C... se prévaut également de la présence en France de ses neveux et nièces de nationalité française, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour, alors qu'une partie de sa fratrie réside en Algérie. Enfin, Mme C... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son état de santé nécessiterait sa présence en France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. En quatrième lieu, l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C... n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C... doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Sibilli, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02839