Procédure devant la Cour :
      Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 21 avril 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
      1°) d'annuler le jugement n° 1915181 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ; 
      2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet de police ;
      3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
      4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
      M. B... soutient que :
      - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
      - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;
      - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; 
      - le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; 
      - le préfet de police a commis une erreur de droit en fondant l'obligation de quitter le territoire français sur le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
      Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. 
      Il soutient que :
      - les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; 
      - si l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour justifiait la mesure d'éloignement. 
      Par une décision du 17 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... à l'aide juridictionnelle partielle. 
      Vu les autres pièces du dossier.
      Vu :
      - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
      - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
      - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
      - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
      - le code de justice administrative.
      Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. 
      Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
      Ont été entendus au cours de l'audience publique :
      - le rapport de M. D... ;
      - et les observations de Me C..., pour M. B.... 
      Considérant ce qui suit : 
      1. M. B..., ressortissant philippin, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 
      Sur le bien-fondé du jugement : 
      2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces produites en première instance, que M. B..., qui avait antérieurement séjourné sur le territoire français, selon les énonciations non contredites par le préfet de police de la feuille de salle qui fait état d'un titre de séjour en 1985 en qualité d'étudiant, séjourne de façon habituelle en France depuis l'année 2013, soit six années à la date de cet arrêté. Il exerce une activité professionnelle en tant qu'employé de maison depuis le 1er septembre 2014 auprès d'employeurs particuliers et a d'ailleurs produit à l'appui de sa demande de titre de séjour cinq contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute d'environ 2 743 euros. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un certificat de formation établi en 2013, que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, M. B... parle français. Si son épouse et ses enfants résident aux Philippines, le requérant a une soeur de nationalité française et sa mère, qui l'héberge, et une autre de ses soeurs, résident en France en situation régulière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B....  
      3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2019 doivent dès lors être annulés. 
      Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 
      4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B..., sous réserve de changement de circonstances de fait dans la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 
      Sur les frais liés au litige :
      5. M. B..., qui a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, ne justifie pas de frais qui n'auraient pas été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi être rejetées. 
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1915181 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet de police sont annulés. 
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.   
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. 
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. 
Copie en sera adressée au préfet de police.  
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
S.-L. FORMERY 
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03086