Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1621531 du 11 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé spontanément une déclaration rectificative des revenus de l'année 2011 le 10 juin 2013 ;
- l'élément intentionnel n'est pas établi puisqu'ils ont seulement eu connaissance en 2013 de la cession des titres à l'origine des gains, et ont alors spontanément souscrit une déclaration rectificative de leurs revenus de l'année 2011 ;
- la fonction professionnelle de M. B... est insuffisante pour établir un manquement délibéré, en particulier pour la gestion de ses placements, alors qu'elle a au surplus été déléguée à un gestionnaire de comptes titres.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison des gains d'acquisition de 246 028 euros et de plus-values de cessions de 230 589 euros réalisés au titre de l'année 2011 à la suite de la cession d'actions de la société JP Morgan Chase qui leur avaient été attribuées en 2007.
2. M. B... a bénéficié, en qualité de salarié de la société JP Morgan Chase, d'actions gratuites acquises définitivement le 25 janvier 2009, cédées par la banque américaine Merrill Lynch, gestionnaire de ce portefeuille d'actions, les 9 février et 3 mars 2011. M. et Mme B... ont déposé, le 10 juin 2013, une déclaration rectificative faisant état de la plus-value réalisée à la suite de ces cessions, et portant le montant des revenus de l'année 2011 à 569 589 euros au lieu des 92 972 euros initialement déclarés. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenu de l'année 2011, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B... les majorations de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont ils étaient redevables à raison de cette plus-value au titre de l'année 2011.
3. Il est constant que les requérants ont omis de déclarer la plus-value de cession des droits sociaux en cause lors du dépôt de leur déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2011, et qu'ils n'ont déposé que le 10 juin 2013 la déclaration rectificative d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 prenant en compte les gains d'acquisition de 246 028 euros et les plus-values de cessions de 230 589 euros réalisés au titre de l'année 2011 à la suite de la cession d'actions gratuites susmentionnée. Ils contestent l'application des majorations pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts au motif qu'à la date de dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2011, ils ne disposaient d'aucun élément leur permettant d'identifier la cession des titres JP Morgan Chase attribués gratuitement par la société, et que ce n'est que lors de la préparation au mois de juin 2013 de leur déclaration des revenus 2012 qu'ils ont décelé une mention relative à cette cession dans les documents transmis par la banque Merrill Lynch. Il résulte cependant de l'instruction que M. B... ne pouvait ignorer lors de l'établissement en 2012 de la déclaration de revenus des époux de l'année 2011, que les cessions en cause étaient intervenues en 2011 à la seule vue de ses relevés de ses comptes bancaires où figuraient nécessairement les gains à l'origine des plus-values de cession de ces titres, et dès lors que les documents établis le 26 avril 2012 par la société Merrill Lynch joints à leur courrier du 20 septembre 2013 en réponse à la demande d'information du 19 juillet 2013 faisaient état des cessions de 12 900 actions le 9 février 2011 et de l 461 actions le 3 mars 2011.
4. Si les requérants se prévalent du caractère spontané de leur déclaration rectificative, il résulte de ce qui est exposé au point précédent qu'ils pouvaient, sans attendre le 10 juin 2013, procéder à la rectification de leur déclaration initiale de revenus de l'année 2011, et que si la demande de renseignements du 15 mai 2013 portait sur les bulletins de salaires de M. B... des années 2010 et 2011, une telle demande intervenant dans le cadre d'un contrôle sur pièces, ils ne pouvaient ignorer que ce contrôle pourrait concerner l'ensemble de leurs revenus de l'année 2011.
5. M. et Mme B... soutiennent enfin que M. B... n'intervenait pas directement dans la gestion du compte de titres géré par la société Merrill Lynch à New York, dès lors qu'il n'avait aucune compétence fiscale particulière du fait de sa fonction de directeur des fusions-acquisitions au sein de la société JP Morgan Chase. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B..., qui avait connaissance dès le 18 janvier 2007 du plan d'intéressement par lequel les actions gratuites lui ont été attribuées, a respecté le délai d'acquisition de deux ans prévu par ce plan, et la période de conservation obligatoire de deux années à compter de la date d'acquisition, pendant laquelle il lui était interdit de céder ou de transférer ses actions pour bénéficier du régime fiscal de faveur. La délégation invoquée de la gestion du portefeuille de M. B... à un gestionnaire de comptes titres ne saurait, par ailleurs, exonérer les contribuables de leurs obligations déclaratives, la circonstance, au demeurant non démontrée, que ce gestionnaire ne leur aurait pas adressé l'état récapitulatif des plus-values dans les délais impartis de la souscription de leur déclaration des revenus de l'année 2011 étant à cet égard sans incidence.
6. Il résulte de ce qui est exposé aux points précédents, que M. et Mme B... doivent, par suite, être regardés comme ayant délibérément manqué à leurs obligations fiscales. En se fondant ainsi sur l'ensemble de ces circonstances, l'administration justifie du bien-fondé de l'application de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01964