2°) d'annuler les décisions par lesquelles il a été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un mois à compter du 8 juillet, 8 août et 8 septembre 2015 ;
3°) d'annuler les décisions des 10 septembre et 9 décembre 2015 par lesquelles il a été placé d'office en congé de longue maladie à plein traitement pour une durée de trois mois ;
4°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2016, produit par le ministre de l'agriculture en défense, prononçant son maintien en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois à compter du 9 juin 2016 dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle à son égard, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de mettre en oeuvre une procédure de mobilité interne sous une autre hiérarchie ou hors du ministère de l'agriculture, au besoin sous astreinte ;
6°) de condamner l'État à prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, l'ensemble des frais de justice qu'il a exposés, à hauteur de 2 808 euros ;
7°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de ces illégalités fautives ;
8°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600870 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions plaçant M. D...en congé de maladie ordinaire et les décisions des 10 septembre et 9 décembre 2015 le plaçant d'office en congé de longue maladie et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 21 décembre 2018, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1600870 en date du 29 juin 2017, en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2016 le plaçant d'office en congé en longue maladie et les décisions des 17 novembre 2015 et 16 février 2016 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement s'agissant de la décision du 15 février 2016 ;
- l'administration a méconnu les droits de la défense dans le cadre de la procédure d'éviction pour motif médical ;
- son état de santé ne justifiait pas son placement d'office en congé maladie ;
- les décisions attaquées sont motivées par la volonté de l'évincer du service en raison de son attitude professionnelle considérée comme fautive par sa hiérarchie ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit s'agissant de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle dès lors que les premiers juges ont, à tort, limité leur examen à la recherche d'une situation de harcèlement moral sans se prononcer sur l'existence d'une attaque au sens de l'article 11 de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
- sa demande de protection fonctionnelle est fondée ;
- l'État est tenu de procéder à une reconstitution de sa carrière, notamment en procédant à son évaluation pour l'année 2015 ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- il est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices ;
- il a été contraint de demander une mutation ;
- il a été très affecté moralement et a subi un préjudice d'image et de réputation ;
- il a subi une perte financière de plus de 16 348 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.D....
Une note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2019, a été présentée pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., attaché d'administration de l'État, était affecté au service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au poste de chargé de mission juridique auprès du chef du bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche. Après qu'il eut indiqué être victime de harcèlement moral de la part de l'adjoint au sous-directeur et de l'adjoint au chef de bureau, M. D...a été placé d'office en congé de maladie ordinaire à compter du 8 juillet 2015, puis en congé de longue maladie à compter du 9 septembre 2015. Par un courrier du 16 septembre 2015, M. D...a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Par un jugement du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions plaçant M. D...en congé de maladie ordinaire et les décisions des 10 septembre et 9 décembre 2015 le plaçant d'office en congé de longue maladie. M. D...doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision du 15 février 2016 le maintenant en congé de longue maladie jusqu'au 9 juin 2016 et ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Après avoir affirmé dans ses motifs que les décisions du 10 septembre 2015, du 9 décembre 2015 et du 15 février 2016 plaçant d'office M. D...en congé de longue maladie devaient être annulées, le Tribunal administratif de Paris n'a, dans le dispositif de son jugement, annulé que les décisions des 10 septembre et 9 décembre 2015. Ainsi, ce jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2016. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et, toujours dans cette mesure, de statuer par la voie de l'évocation et de prononcer l'annulation de la décision du 15 février 2016.
3. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D....
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. D...le bénéfice de la protection fonctionnelle :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dans sa version applicable au litige, repris à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".
5. Par un courrier du 16 février 2016, l'administration a communiqué à M. D...les motifs de droit et de fait fondant la décision implicite par laquelle elle a rejeté sa demande du 16 septembre 2015 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Dès lors, le moyen tiré d'une absence de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aucun texte législatif ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de communiquer à un agent son dossier administratif ou son dossier médical avant de statuer sur une demande de protection fonctionnelle, ni de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de mener une enquête administrative. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis.
8. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. M. D... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part d'un adjoint à son sous-directeur et d'un adjoint à son chef de bureau résultant de reproches infondés, de brimades, de menaces, d'une volonté de l'isoler, de le soumettre à une hiérarchie injustifiée et d'empiéter sur ses compétences. Toutefois, à part ses propres témoignages, il ne produit aucune pièce de nature à permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se dit victime. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises par son administration en réaction à ses alertes révèleraient une situation de harcèlement moral dès lors, d'une part, que la mise en place d'une nouvelle organisation du travail par une note du 16 juin 2015 avait pour objet de le décharger de fonctions qu'il refusait d'exercer pour ne pas être en contact avec les personnes qu'il mettait en cause, d'autre part, que le placement d'office de M. D...en congé maladie a, quand bien même la procédure était irrégulière, été décidé sur le fondement d'avis du comité médical et, enfin, que le retrait de son badge d'accès était la conséquence de son placement en congé maladie.
10. Il ressort au contraire des pièces produites par l'administration, notamment du rapport hiérarchique du 29 mai 2015, du courrier adressé par M. D...au recteur de l'académie de Créteil le 25 octobre 2009 et d'un courrier du défenseur des droits du 30 avril 2015, que M. D...a adopté un comportement professionnel inadapté au sein du service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et qu'il avait déjà rencontré de graves difficultés relationnelles dans ses deux précédentes affectations, comme gestionnaire du collège de l'Europe à Chelles, puis comme chargé de mission au ministère des affaires sociales et de la santé.
11. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de considérer qu'il existait, à la date de la décision contestée, des indices suffisants susceptibles de faire présumer que M. D...aurait été victime, comme il le prétend, d'agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral ou d'une attaque au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents publics ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral ou l'attaque allégués ne sont pas établis. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne le protégeant pas, l'administration a commis une faute.
15. En deuxième lieu, d'une part, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
16. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". L'article 34 du même décret dispose : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci- dessous (...) ". Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
17. Il résulte de l'instruction que les décisions de placement d'office en congé maladie et congé longue maladie, annulées pour cause de vice de procédure, étaient motivées par l'état de santé psychologique de M. D...et conformes aux avis émis les 7 juillet 2015, 8 septembre 2015 et 9 février 2016 par le comité médical, sur le fondement de rapports médicaux établis les 3 septembre 2015, 26 janvier 2016 et 24 mai 2016 par des médecins psychiatres. Le rapport du 3 septembre 2015 concluait à une inaptitude actuelle de M. D... à ses fonctions, en relevant notamment une " rigidité psychique ", un " envahissement par un vécu persécutif ", une " position de refus vindicatif " et une " absence de critique et d'élaboration psychique du conflit ". Les rapports des 26 janvier et 24 mai 2016, établis par un autre psychiatre, concluaient à la possibilité de prolonger le placement de M. D... en congé de longue maladie d'office, relevant notamment une psychorigidité, une absence de remise en cause personnelle concernant les nombreuses difficultés professionnelles rencontrées et une personnalité pathologique de type hyper sensible. Si M. D... se prévaut d'un certificat médical établi le 17 novembre 2015 par un psychiatre concluant que ses problèmes ne justifiaient pas une inaptitude médicale au travail, une contre-expertise a été sollicitée par le comité médical le 9 décembre 2015 et un autre psychiatre a conclut, le 26 janvier 2016, au caractère justifié de la prolongation du placement d'office de l'intéressé en congé de longue maladie. Par ailleurs, ni le certificat médical établi par le médecin généraliste de M. D...le 9 mai 2016, ni le courrier du 12 décembre 2016 par lequel la compagnie d'assurance de M. D...lui indique que son état de santé ne justifie pas une incapacité totale de travail au sens du contrat qu'il a souscrit, ne suffisent à contredire les avis médicaux susmentionnés concluant à son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, alors même qu'aucun rapport du médecin de prévention ne figure à son dossier médical. Les circonstances de l'espèce étaient ainsi de nature à justifier légalement l'éviction de M. D... du service. Par suite, les préjudices moraux et financiers qu'aurait subis le requérant du fait de l'illégalité des décisions de placement d'office en congé maladie, puis en congé de longue maladie, ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de légalité externe dont ces décisions étaient entachées.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. L'annulation des décisions des 17, 31 juillet et 10 septembre 2015 plaçant d'office M. D...en congé maladie et des décisions du 10 septembre 2015, 9 décembre 2015 et 15 février 2016 le plaçant d'office en congé de longue maladie a pour effet de la placer rétroactivement en position d'activité et implique la reconstitution de sa carrière. En revanche, cette annulation n'implique pas nécessairement qu'il puisse bénéficier d'un entretien professionnel pour 2015, dès lors que le refus de lui faire bénéficier d'un tel entretien constitue une décision distincte, dont il n'a pas demandé l'annulation.
20. M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de reconstituer sa carrière.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. D...demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 29 juin 2017, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2016 plaçant d'office M. D...en congé de longue maladie et sur les conclusions aux fins d'injonction est annulé.
Article 2 : La décision du 15 février 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder à la reconstitution de la carrière de M.D....
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02973