Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par SNCF Réseau devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre à SNCF Réseau de proposer un projet de protocole spécifique en application de l'article 7 de la convention de financement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a, à tort, fait droit à la demande de première instance, alors qu'elle était irrecevable, puisque n'ayant pas été précédée de la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 12 de la convention de financement ;
- à titre subsidiaire, l'absence de proposition par SNCF Réseau d'un protocole spécifique permettant de déterminer les modalités de desserte de son territoire et le tracé de la ligne Bordeaux-Toulouse constitue un manquement de SNCF Réseau à ses obligations contractuelles ; la communauté d'agglomération était donc fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et à suspendre ses paiements ;
- les incertitudes qui entourent la réalisation du tronçon Bordeaux-Toulouse et l'absence de conclusion du protocole spécifique mentionné ci-dessus ont entrainé la disparition de la cause de l'engagement de la communauté d'agglomération, ce qui l'autorisait également à suspendre le paiement de ses participations ;
- à titre plus subsidiaire, la condamnation de la communauté d'agglomération doit être limitée au montant de 4 044 584,12 euros, mentionné dans le jugement du tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, SNCF Réseau, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient que les moyens invoqués par la communauté d'agglomération d'Agen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2017, la communauté d'agglomération d'Agen conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle demande en outre, à titre subsidiaire, que le montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser à SNCF Réseau soit ramené à 3 417 198,77 euros.
Elle soutient en outre que :
- le montant de la condamnation doit être diminué de 580 385, 45 euros, montant total de la provision pour risque qui a été appliquée à tort sur les cinq premiers appels de fonds, et de 46 989 euros en conséquence d'une majoration de la participation de l'Union européenne à la seconde phase de la résorption du bouchon ferroviaire de Bordeaux ;
- les intérêts doivent être réduits en proportion et ne peuvent donner lieu à capitalisation.
Par une ordonnance du 30 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2018.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2018, SNCF Réseau conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense.
SNCF Réseau soutient en outre que :
- les conclusions subsidiaires de la communauté d'agglomération d'Agen tendant à la réduction du montant de la condamnation, présentées, pour la première fois, dans son mémoire en réplique, sont irrecevables ; elles tendent en effet au remboursement d'une partie des sommes versées à la suite des cinq premiers appels de fonds, alors que les sommes dont SNCF Réseau avait demandé le paiement devant le tribunal administratif, correspondaient aux appels de fonds ultérieurs ; elles soumettent ainsi au juge d'appel un litige distinct de celui qui a donné lieu au jugement attaqué ;
- ces conclusions subsidiaires sont sans objet en ce qu'elles tendent à une réduction de la condamnation en conséquence de la participation de l'Union européenne à la seconde phase de la résorption du bouchon ferroviaire de Bordeaux, une réfaction pour ce motif ayant déjà été annoncée par un courrier du 26 avril 2018 et ayant été pratiquée sur le dernier appel de fonds.
Par un nouveau mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2018, la communauté d'agglomération d'Agen conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que le principe de spécialité des établissements publics fait obstacle à ce qu'elle s'acquitte des sommes demandées par SNCF Réseau en l'absence d'intérêt à financer la ligne LGV.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2011-761 du 28 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour la communauté d'agglomération d'Agen,
- et les observations de MeB..., pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par contrat conclu le 16 juin 2011 et approuvé par décret n° 2011-761 du 28 juin 2011, Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau, a concédé à la société LISEA le financement, la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Tours et Bordeaux, et des raccordements au réseau existant. Le financement du projet a donné lieu à la conclusion entre l'Etat, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), RFF et plusieurs collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, dont la communauté d'agglomération d'Agen, d'une convention, intitulée " convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique ", ayant notamment pour objet de définir la répartition entre les parties, de la prise en charge de l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation du projet, et en particulier les concours du concédant, définis comme les sommes versées par le concédant RFF au concessionnaire LISEA conformément aux stipulations de l'article 25 du contrat de concession. Le montant prévisionnel de la contribution totale de la communauté d'agglomération d'Agen a été fixé par cette convention à 9 958 435 euros, aux conditions économiques de juillet 2009. En exécution de la convention, des appels de fonds ont été adressés par RFF, devenu SNCF Réseau, aux collectivités publiques cocontractantes pour avoir paiement de leurs contributions. La communauté d'agglomération d'Agen, qui s'est acquittée des factures afférentes aux cinq premiers appels de fonds, a suspendu ses versements à compter du sixième appel de fonds daté du 12 novembre 2013. SNCF Réseau a alors demandé au Tribunal administratif de Paris de la condamner à lui verser une somme de 4 519 643,17 euros. Par un jugement du 31 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à cette demande de SNCF Réseau en condamnant la communauté d'agglomération d'Agen à lui verser une somme de 4 044 584,12 euros toutes taxes comprises, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts. La communauté d'agglomération d'Agen fait appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article 12 de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique : " (...) / En cas de différend découlant de la présente Convention, ou en relation avec celle-ci, les Parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable, notamment en organisant des contacts et échanges entre les dirigeants de chacune des Parties, en particulier dans le cadre du comité de suivi prévu à l'article 9. / A défaut d'accord amiable obtenu selon les modalités définies ci-dessus dans les 60 jours de leur survenance, tous différends découlant de la présente Convention, de sa validité, de son exécution ou de son inexécution, ou en relation avec celle-ci pourront être soumis à la juridiction compétente. ".
3. Pour écarter la fin de non-recevoir que la communauté d'agglomération d'Agen avait soulevée devant lui, tirée de l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue par ces stipulations, le tribunal administratif s'est référé, d'une part, au courrier du 13 janvier 2015, par lequel le directeur du projet LGV SEA de SNCF Réseau a indiqué au directeur général des services de la communauté d'agglomération d'Agen que plusieurs des appels de fonds adressés à la communauté d'agglomération en application de la convention précitée n'avaient pas été réglés, en dépit du dépassement de leur date d'échéance, et l'a en conséquence invité à procéder au versement des sommes impayées ainsi qu'au paiement des intérêts de retards dus en application de l'article 5.2 de la convention. Le tribunal s'est référé, d'autre part, à la lettre adressée le 1er février 2016 par le président de SNCF Réseau au président de la communauté d'agglomération d'Agen, intitulée " Demande préalable d'exécution de la convention de financement relative au projet LGV SEA ", rappelant que le défaut de paiement des sommes en cause constituait une méconnaissance de ses obligations contractuelles par la communauté d'agglomération, réclamant explicitement le versement de ces sommes, et précisant qu'en application de l'article 12 de la convention précitée, SNCF Réseau se verrait dans l'obligation, faute d'une régularisation avant le 4 avril 2016, d'engager à l'encontre de la communauté d'agglomération une procédure juridictionnelle de recouvrement des sommes dues. Le tribunal a estimé à bon droit que, par ces deux courriers, SNCF Réseau devait être regardé comme s'étant efforcé de résoudre à l'amiable le différend l'opposant à la communauté d'agglomération d'Agen, conformément aux stipulations de l'article 12 de la convention. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit donc être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l'article préliminaire de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA portant définitions, le terme " Projet (...) désigne la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA et de ses investissements connexes, telle que figurant à l'article 2 de la présente Convention ". Aux termes de l'article 1er de la même convention : " Objet de la convention : La Convention a pour objet de définir : - la répartition entre l'Etat, les collectivités territoriales signataires et Réseau ferré de France de la prise en charge de l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation du Projet, dont notamment les Concours du concédant prévus par le contrat de concession (...)". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " Consistance du Projet : Le Projet objet de la Convention est constitué : - d'une ligne nouvelle ferroviaire à grande vitesse à double voie comprenant un tracé neuf d'environ 300 kilomètres entre Tours (Saint-Avertin) et Bordeaux (Ambarès-et-Lagrave), incluant la réalisation des installations et équipements nécessaires, relevant de la maîtrise d'ouvrage du futur concessionnaire ; - des raccordements au réseau existant à Monts, La-Celle-Saint-Avant, Migné-Auxances, Coulombiers (sud-est et nord-ouest), Villognon et La Couronne, relevant de la maîtrise d'ouvrage du futur concessionnaire ; - des jonctions du réseau ferroviaire existant avec les extrémités de la ligne nouvelle ainsi qu'avec les raccordements listés ci-avant et les autres adaptations nécessaires du réseau ferré existant relevant de la maîtrise d'ouvrage de Réseau ferré de France ; - de la seconde phase de résorption du bouchon ferroviaire de Bordeaux, consistant en la mise à quatre voies de la ligne classique Paris-Bordeaux entre Cenon et la Benauge relevant de la maîtrise d'ouvrage de Réseau ferré de France (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " Engagements sur la réalisation des branches Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne et Poitiers-Limoges de la LGV SEA : L'Etat, les collectivités territoriales et Réseau ferré de France confirment leur volonté commune de réaliser les trois branches Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne et Poitiers-Limoges de la LGV SEA. Ils confirment leur attachement à lancer chacune de ces branches, en fonction de ses caractéristiques propres, dans la continuité de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux. / Des protocoles spécifiques précisent, pour les différentes collectivités territoriales concernées, les conditions d'application de cet objectif. ".
5. En premier lieu, il résulte des stipulations citées ci-dessus de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA que l'engagement de la communauté d'agglomération d'Agen de participer, au titre de cette convention, au financement de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux trouve sa cause dans la réalisation de ce seul tronçon. En effet, l'article 7 de la même convention ne subordonne pas l'engagement des collectivités concernées de participer au financement de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne, à la réalisation du tronçon Bordeaux-Toulouse, ni même à la conclusion du protocole spécifique dont il prévoit l'adoption. La communauté d'agglomération d'Agen n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'absence de conclusion de ce protocole et les incertitudes qui entoureraient selon elle la réalisation du tronçon Bordeaux-Toulouse de la ligne, qui a pourtant été déclarée d'utilité publique par le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 avril 2018 (n° 401753), postérieurement aux appels de fonds en litige, auraient entrainé la disparition de la cause de son engagement à participer au financement de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'absence de signature du protocole prévu à l'article 7 de la convention n'est pas de nature, alors que la communauté d'agglomération ne conteste pas n'en avoir pas sollicité la conclusion avant le 6 février 2015, date de sa réponse au courrier de SNCF Réseau du 13 janvier mentionné ci-dessus, à caractériser un manquement de SNCF Réseau à ses obligations contractuelles. Ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, la communauté d'agglomération d'Agen n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle était en droit, eu égard à un tel manquement, de se soustraire à ses propres obligations et de suspendre ses versements au financement de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux.
7. En troisième lieu, la communauté d'agglomération d'Agen qui ne conteste pas avoir signé la convention citée ci-dessus, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 1512-2 du code des transports et le principe de spécialité des établissements publics, ni soutenir que d'autres collectivités auraient conclu des protocoles avec SNCF Réseau sur le fondement de l'article 7 de cette convention, pour se soustraire à son obligation de paiement de la somme qui lui est réclamée.
8. En quatrième lieu, les conclusions subsidiaires de la communauté d'agglomération d'Agen tendant à la réduction du montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, à hauteur de 580 385, 45 euros, montant total de la provision pour risque qui a été appliquée sur les cinq premiers appels de fonds, et de 46 989 euros en conséquence d'une majoration de la participation de l'Union européenne à la seconde phase de la résorption du bouchon ferroviaire de Bordeaux, visent à obtenir le remboursement d'une partie des sommes versées à la suite des cinq premiers appels de fonds. Or, les sommes dont SNCF Réseau avait demandé le paiement devant le tribunal administratif, correspondaient aux appels de fonds ultérieurs. Ces conclusions subsidiaires de la communauté d'agglomération soumettent ainsi au juge d'appel un litige distinct de celui qui a donné lieu au jugement attaqué, et sont donc, ainsi que le fait valoir SNCF Réseau, irrecevables.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Compte tenu de ces dispositions, la communauté d'agglomération d'Agen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé la capitalisation des intérêts de retard calculés conformément au e) de l'article 5.2 de la convention mentionnée ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération d'Agen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à SNCF Réseau la somme de 4 044 584,12 euros toutes taxes comprises, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions de la communauté d'agglomération d'Agen à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de la communauté d'agglomération d'Agen n'implique, aucune mesure d'exécution. Les conclusions mentionnées ci-dessus tendant à ce qu'il soit enjoint à SNCF Réseau de proposer un projet de protocole en application de l'article 7 de la convention de financement, ne peuvent donc, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Réseau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté d'agglomération d'Agen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération d'Agen est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération d'Agen versera à SNCF Réseau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Agen et à SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02257