Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, Mme A...-C..., représentée par le Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 23 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de renouveler son contrat de recrutement en qualité d'enseignante dans le second degré de l'enseignement public à compter du 1er septembre 2015, à tout le moins de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros pas jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas pris connaissance du rapport de la principale du collège Emile Zola en méconnaissance du principe des droits de la défense et en méconnaissance de la circulaire n° 2015-062 du 3 avril 2015 de la rectrice de l'académie de Créteil ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...-C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 19 juillet 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...-C... a été recrutée en qualité de professeur contractuel en histoire-géographie du 10 décembre 2012 au 25 août 2013, puis du 1er octobre 2013 au 15 février 2014, prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 27 août 2014 par la rectrice de l'académie de Créteil. Elle a ensuite été recrutée pour exercer les mêmes fonctions au sein du lycée Condorcet à Montreuil du 24 novembre 2014 au 10 février 2015, puis jusqu'au 20 mars 2015. Par une décision du 13 février 2015, la rectrice de l'académie de Créteil a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A...-C... à compter du 21 mars 2015 avant de modifier sa position et de recruter Mme A...-C... en tant que professeur contractuelle en histoire-géographie au sein du collège Emile Zola de Choisy-le-Roi à compter du 13 mars 2015. Enfin, par une décision du 23 juillet 2015, la rectrice de l'académie de Créteil a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A...-C... à compter de la rentrée scolaire 2015. Mme A...-C... relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, Mme A...-C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 2015-062 en date du 3 avril 2015 de la rectrice de l'académie de Créteil portant sur l'affectation des personnels non titulaires à la rentrée scolaire 2015, lesquelles ne présentent pas un caractère réglementaire. Par ailleurs, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Or, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Créteil, qui a refusé de renouveler son contrat au motif qu'elle " n'était pas en capacité de diriger une classe ", s'est bornée à apprécier l'aptitude professionnelle de Mme A...-C... et n'a pas pris à l'encontre de cette dernière une mesure disciplinaire. Par suite, l'administration n'était pas tenue de communiquer son dossier à l'intéressée et en particulier de lui notifier le rapport de la principale du collège Emile Zola. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A...-C... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de la matérialité des griefs formulés à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Créteil a refusé de renouveler le contrat de l'intéressée au motif qu'elle " n'était pas en capacité de diriger une classe " en se fondant sur trois rapports concordants, l'un rédigé par la principale du collège Joliot Curie en avril 2014, le suivant établi par la proviseure du lycée Condorcet en février 2015 et le dernier rédigé par la principale du collège Emile Zola en juin 2015. Les griefs relevés dans ces rapports quant à l'insuffisance professionnelle de Mme A...-C... sont énumérés de façon exhaustive au point 10 du jugement attaqué. Mme A...-C... en se bornant à relativiser le caractère probant de ces rapports, du fait par exemple des situations de nature conflictuelle entre la proviseure du lycée Condorcet de Montreuil et certains professeurs ou agents ou bien de la proportion des élèves de la terminale S2 qui se seraient plaint de son enseignement, n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer ces griefs. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, comme il a été dit au point 2, un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. L'administration peut donc toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, décider ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Une telle décision est soumise au contrôle restreint du juge administratif.
5. La rectrice de l'académie de Créteil a refusé de renouveler le contrat de Mme A...-C... au motif qu'elle n'était pas en capacité de gérer une classe et fait état de " comportements agressifs, soupçonneux et déloyaux de MmeA... " qui " ont contribué à générer de fortes tensions au sein des établissements dans lesquels elle a été nommée " et que " son absence d'autorité qu'elle a tenté de pallier par des attitudes autoritaires et accusatoires, ont fait que les chefs d'établissements concernés ont conclu à la nécessité que Mme A...ne gère plus les classes de leur établissement ". Comme l'ont jugé avec raison les premiers juges, s'il n'est pas établi que l'intéressée a fait preuve d'un comportement agressif et déloyal, il résulte des rapports concordants des chefs d'établissement qu'elle a rencontré de nombreuses difficultés dans l'encadrement et la gestion des classes dont elle a eu la charge. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aptitude de Mme A...-C... à gérer une classe n'a pas été appréciée au regard de ses conditions de travail dans des établissements réputés difficiles. Il suit de là que, compte tenu de la manière de servir de l'intéressée, la rectrice de l'académie de Créteil n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas le contrat de Mme A...-C....
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...-C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...-C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...-C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03427