II. Par une demande, enregistrée sous le n° 1617492/6-1, M. B...E..., assisté de M.F..., curateur, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 24 489,75 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière lors de la prise en charge d'un grave traumatisme crânien.
Par un jugement n°s 1431812/6-1 et 1617492/6-1 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. E...la somme de 13 250 euros, a rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a mis les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2017 et 28 septembre 2018, M.E..., assisté de M.F..., curateur, représenté par Me Travassac, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 1431812/6-1 et 1617492/6-1 du 22 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal à la somme totale de 24 489,75 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 7 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, qui se sont estimés liés par le rapport d'expertise du docteurC..., n'ont pas indemnisé le déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi ; le jugement attaqué est au demeurant incohérent dès lors que les premiers juges ont retenu, s'agissant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la période d'hospitalisation comprise entre les 11 et 25 novembre 2003 et celle comprise entre les 7 décembre 2004 et 15 décembre 2004 comme étant imputables à l'infection nosocomiale sans pour autant retenir, au titre de ces mêmes périodes, le déficit fonctionnel temporaire dont il a été atteint du fait de l'infection nosocomiale ; le docteur A...a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la phase spécifique de la reprise neurochirurgicale pour la prise en charge de l'infection du 11 au 25 novembre 2003 ; il a également fixé à 25 % le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant à la contrainte thérapeutique antibiotique de 25% s'étendant du 26 novembre 2003 au 25 février 2004 ; il a fixé au taux de 10 % le déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 26 février 2004 jusqu'à la date de l'hospitalisation pour la cranioplastie, puis il a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour la réalisation de la nouvelle cranioplastie sur une semaine environ et, enfin, a fixé à 10 % le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période comprise entre la fin de l'hospitalisation nécessitée pour la cranioplastie jusqu'à la date de consolidation ; l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devra lui verser la somme de 2 791,25 euros au titre de ce chef de préjudice ;
- il s'est acquitté de la somme de 448,50 euros auprès du docteurA... comme en attestent la copie du talon de chèque correspondant et son relevé bancaire ;
- le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante de l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées ; la somme allouée à ce titre par le tribunal doit être portée à la somme de 12 000 euros ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des spécificités du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent en procédant à une indemnisation globale ; ils ont procédé à une évaluation insuffisante de ces deux chefs de préjudices ; il convient d'indemniser le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent en lui allouant respectivement les sommes de 6 000 euros et 1 000 euros ;
- en raison de l'infection nosocomiale, sa rééducation a dû être reportée et ce retard lui a fait perdre une chance de guérison et a entraîné des séquelles ; il a développé une hémiplégie spastique avec difficulté à la marche nécessitant l'utilisation d'une orthèse cruro-pédieuse et d'une canne.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 1431812/6-1 et 1617492/6-1 du 22 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 034,88 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour celles servies postérieurement et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a servi des prestations en nature à la suite des complications résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. E...à l'occasion de l'intervention médicale du 18 octobre 2003 ;
- elle produit devant la Cour les pièces permettant de distinguer entre les frais imputables à l'infection nosocomiale et ceux engagés au titre de la rééducation fonctionnelle de M. E...à la même période ; ainsi, les frais hospitaliers imputables à la seule infection nosocomiale s'élèvent à 3 491,60 euros pour la période du 11 novembre 2003 au 25 novembre 2003 et à 2 543,28 euros pour celle comprise entre le 7 décembre 2004 et le 15 décembre 2004, soit une somme totale de 6 034,88 euros ;
- les frais hospitaliers engagés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelles.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 5 septembre 2018, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de ramener le montant de l'indemnité allouée à M. E...au titre des souffrances physiques et morales endurées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi par le requérant était entièrement imputable aux conséquences du grave traumatisme crânien ; sa demande d'indemnisation à ce titre ne pourra qu'être rejetée ; à titre subsidiaire, l'indemnité allouée par les juridictions se situent à 13 euros par jour et non à 25 euros comme sollicitée par le requérant ;
- les premiers juges ont fait une évaluation excessive des souffrances physiques et morales de M. E...chiffrées à 4/7 par l'expert en lui allouant la somme de 9 000 euros alors que seule, l'infection nosocomiale était de nature à engager sa responsabilité ; l'indemnité allouée devra être ramenée à la somme de 7 000 euros ;
- la demande du requérant tendant à ce que la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique soit portée à la somme de 7 000 euros doit être rejetée dès lors notamment que la déformation crânienne permanente présentée par l'intéressé ne résulte pas de la complication infectieuse dans la mesure où elle lui a préexisté ;
- elle s'en remet à la Cour quant au bien-fondé de la demande du requérant tendant au versement de la somme de 448,50 euros au titre des honoraires d'assistance par un médecin conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative,
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me Travassac, avocat de M.E...,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2003, aux environs de quatre heures trente, M.E..., né le 25 mars 1966, a été trouvé inanimé rue Sainte-Apolline à Paris. Il a été transporté à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière où il a été opéré en urgence d'un traumatisme crânien avec hématome sous dural aigu hémisphérique droit de deux centimètres et demi de largeur responsable d'un grave état comateux avec mydriase droite aréactive. En raison de l'importance de l'oedème cérébral post traumatique, le volet osseux retiré au cours de l'opération n'a pu être reposé. Les suites de l'opération ayant été favorables, avec une amélioration de l'état de conscience de M. E... et une disparition complète de l'oedème cérébral, une cranioplastie a été réalisée le 18 octobre 2003. Une reprise chirurgicale a été réalisée le 24 octobre pour le drainage d'un hématome extradural chronique apparu le 22 octobre. M. E...a pu rejoindre, le 4 novembre, le service de rééducation neurologique de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Toutefois, il a dû être de nouveau transféré dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 11 novembre 2003 en raison de l'augmentation de taille d'une collection sous cutanée fronto-temporale droite en regard du volet osseux, avec suspicion d'un empyème pariéto-temporal droit. Le bilan biologique et l'état clinique du patient ont conduit à pratiquer une ablation de la plastie. L'analyse des prélèvements ayant confirmé l'infection par un staphylocoque à coagulase positive, sensible à tous les antibiotiques testés dont la pénicilline G, un traitement antibiotique par injection intraveineuse puis par voie orale pour six mois environ a été mis en place. L'évolution favorable de l'état de santé de M. E...a permis son transfert dans le service de rééducation neurologique de l'hôpital Raymond Poincaré le 25 novembre 2003, puis au centre de rééducation fonctionnelle du Château à Soisy-sur-Seine le 15 juin 2004. Le 8 décembre 2004, il a pu bénéficier d'une nouvelle cranioplastie réalisée dans le service de neurologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. M. E...a pu poursuivre sa rééducation dès le 15 décembre 2004 au centre de rééducation fonctionnelle du Château. Il a ensuite été accueilli au foyer médicalisé La Maison de l'Alisier à Pierrefitte durant l'année 2006 avant de pouvoir regagner son domicile en décembre 2006.
2. M. E...relève appel du jugement du 22 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à la somme de 13 250 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions et demande à la Cour de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 034,88 euros au titre des débours, augmentée des intérêts et capitalisation des intérêts, et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande la réduction du montant de l'indemnité allouée à M. E...au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Sur la responsabilité :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée sur le fondement du premier et du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de l'infection nosocomiale contractée par M. E...lors des interventions chirurgicales qu'il a subies en raison du grave traumatisme crânien dont il a été victime le 21 septembre 2003.
Sur les préjudices de M. E...:
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
En ce qui concerne les frais divers :
4. M. E...justifie en appel, par la production de la " note de rémunération " en date du 13 septembre 2012 et la copie de son relevé de compte bancaire, avoir réglé des honoraires à un médecin, le docteurA..., pour une étude médico-légale réalisée en 2012 pour un montant de 448,50 euros. Cette expertise a été utile au règlement du présent litige. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande à fin de remboursement de ces frais.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale contractée par M. E...a justifié son transfert du service de rééducation neurologique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches où il venait de débuter sa rééducation au service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière afin de subir une intervention, chirurgicale le 11 novembre 2003. M. E... est resté hospitalisé quatorze jours pendant lesquels il a dû suivre une antibiothérapie par voie intraveineuse puis par voie orale avant de pouvoir regagner le service de rééducation neurologique. Il a, à nouveau, été hospitalisé du 7 au 15 décembre 2004 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière pour bénéficier d'une nouvelle cranioplastie. La gêne fonctionnelle partielle subie par M. E...pendant ces deux périodes d'hospitalisation et imputable à l'infection nosocomiale peut être évaluée à 25 %. M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé ce chef de préjudice pour les deux périodes d'hospitalisation. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce titre le traitement antibiotique par voie orale mis en place à sa sortie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 25 novembre 2003 pour une période de six mois. De même, il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. E...jusqu'à la date de consolidation de son état fixé par l'expert au 8 décembre 2005, en dehors des deux périodes d'hospitalisation mentionnées ci-dessus, résulte exclusivement du grave traumatisme crânien. Par suite, il y a lieu de lui accorder une somme de 125 euros au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée, M. E...a dû subir, comme il a déjà été dit, deux interventions chirurgicales supplémentaires les 11 novembre 2003 et 8 décembre 2004 et a dû suivre une antibiothérapie d'abord par voie intraveineuse, puis par voie orale pendant six mois environ. En outre, il soutient que pendant la période de treize mois qui s'est écoulée entre les deux interventions chirurgicales, il a dû vivre sans la protection qu'apportait à ses lésions la cranioplastie et avec la crainte de développer une nouvelle infection. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. E...en ramenant la somme de 9 000 euros allouée à ce titre par le tribunal à la somme de 7 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont M. E...est resté atteint après le 8 décembre 2005, date de consolidation de son état de santé, est entièrement imputable aux conséquences du grave traumatisme crânien qu'il a subi le 21 septembre 2003 et qui est responsable de ses troubles fonctionnels et neurocognitifs et qui a justifié sa prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle du Château à Soisy-sur-Seine jusqu'à la fin de l'année 2005, puis au foyer d'accueil médicalisé La Maison de l'Alisier à Pierrefitte jusqu'en décembre 2006. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils se seraient cru liés par les conclusions de l'expert, ont rejeté sa demande d'indemnisation de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le traitement de l'infection nosocomiale contractée par M. E...a rendu nécessaire l'ablation de la plastie qui avait été réalisée le 18 octobre 2003 et que celui-ci a dû attendre treize mois avant qu'une nouvelle cranioplastie puisse être effectuée. Ce préjudice a été estimé par l'expert à 3/7 qui a toutefois inclus dans cette appréciation les conséquences de la complication hémorragique qui ne résultent pas de l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros.
9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique permanent subi par M. E...résulte de l'aggravation de la déformation temporale du fait des interventions imposées par la complication infectieuse et que ce préjudice a été évalué par l'expert à 0,5/7 qui a toutefois pris en compte dans ce chiffrage les conséquences de la complication hémorragique. Si M. E...entend également demander à ce titre l'indemnisation de l'hémiplégie spastique avec difficulté à la marche dont il reste atteint et qui rend nécessaire l'utilisation d'une orthèse cruro-pédieuse et d'une canne au motif que l'infection nosocomiale lui a fait perdre une chance d'échapper à cet état en retardant sa rééducation, il résulte de l'instruction que l'hémiplégie spastique avec difficulté à la marche est entièrement imputable aux conséquences du grave traumatisme crânien qu'il a subi le 21 septembre 2003. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par M. E...en l'évaluant à la somme de 500 euros.
10. Il résulte des points 8 et 9 du présent arrêt que la somme globale de 2 000 euros accordée par le tribunal au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent de M. E... doit donc être portée à 4 000 euros.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
11. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie, par la production devant la Cour d'une attestation de débours en date du 5 mars 2018 et d'une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil du service médical du 29 mars 2018, que les frais d'hospitalisation imputables à la seule infection nosocomiale contractée par M. E...s'élèvent à la somme de 3 491,60 euros pour la période du 11 au 25 novembre 2003 et à la somme de 2 543,28 euros pour la période comprise entre les 7 et 15 décembre 2004, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il y a donc lieu d'évaluer le préjudice consistant en des dépenses de santé à la somme de 6 034,88 euros. Ce poste de préjudice ayant été intégralement pris en charge par l'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit au remboursement de cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts sollicités par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
12. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit aux intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ses conclusions aux fins de remboursement de ses débours au greffe du Tribunal administratif de Paris le 13 avril 2017, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2018, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
13. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent au profit des caisses d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement de leurs débours est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il y a donc lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 080 euros, correspondant au plafond fixé par l'arrêté susvisé du 27 décembre 2018 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 13 823,50 euros le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à M.E..., de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 6 034,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2018, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement à M. E...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 13 250 euros que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. E...est portée à la somme de 13 823,50 euros.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 6 034,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2018, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le jugement n°s 1431812/6-1 et 1617492/6-1 du 22 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de M. E...est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à M. G...F..., curateur, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
9
N° 17PA03602