Par une requête, enregistrée le 14 avril 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) avant dire droit, de diligenter une contre expertise médicale ;
3°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 14 avril 2016 ;
4°) d'enjoindre à la société Orange :
- de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 3 août 2015 et indiquant que les arrêts et les soins restent imputables à l'accident tant qu'il n'est pas guéri, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- de saisir la commission de réforme pour statuer sur les prolongations des arrêts de travail et la date de guérison dans un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- de lui verser la rémunération et les primes complémentaires dont il a été privé en raison de la décision attaquée et de lui rembourser les soins médicaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- de lui verser tous les salaires, avancements et primes depuis le 3 août 2015 jusqu'à sa retraite ou,à défaut, jusqu'à la reprise de son activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, la société Orange, représentée par Mes Guillaume etB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de motivation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange :
1. M.C..., agent de France Télécom, devenu ensuite la société Orange, a été victime, le 3 août 2015, d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 14 avril 2016, prise après avis de la commission de réforme du 7 avril 2016, la société Orange a fixé la date de guérison de l'accident de service au 11 février 2016. M. C...a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 22 décembre 2016, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M.C..., qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer si les pathologies dont souffre M. C...depuis le 12 février 2016 sont en lien avec l'accident de service survenu le 3 août 2015. Après que l'expert ait déposé son rapport le 7 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 12 décembre 2017, a rejeté la demande de M.C.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la décision contestée qui mentionne l'avis de la commission de réforme et les textes applicables comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la société Orange pour fixer au 11 février 2016 la date de guérison de M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".
4. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise diligentée par le Tribunal administratif de Paris que M. C...présente un état antérieur caractérisé par une gonarthrose post-traumatique imputable à un accident dont il a été victime en 1976, que sur un genou indemne de toute pathologie, l'accident de service dont il a été victime le 3 août 2015 a entraîné une gêne fonctionnelle se limitant à environ quatre semaines, que cet accident de service est à l'origine d'une souffrance de l'articulation du genou droit, souffrance qui s'est vue majorée dans son intensité et sa durée compte tenu de son état antérieur, qu'il en découle un déficit fonctionnel temporaire partiel et un arrêt d'activités professionnelles qui sont logiquement d'une durée de six mois et que, passé ce délai, c'est la maladie arthrosique qui continue à être évolutive pour son propre compte. L'expert a donc fixé la date de consolidation de l'accident de service au 3 février 2016. Si M. C...conteste cette date, il n'apporte pas d'éléments précis permettant de remettre en cause les conclusions de ce rapport d'expertise, lequel confirme l'avis de la commission de réforme du 7 avril 2016 et une première expertise médicale réalisée à la demande d'Orange le 11 février 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de d'erreur d'appréciation commise par la société Orange dans la fixation de la date de guérison de l'accident de service subi par M. C...le 3 août 2015 doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de diligenter la contre expertise médicale sollicitée par M. C...laquelle ne serait pas utile à la solution du litige, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01256