Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler le titre de perception mentionné ci-dessus du 23 février 2016 ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 21 361 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article 37-1 de la loi modifiée n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations était inapplicable en Nouvelle-Calédonie ;
- par suite, la reprise des sommes portées sur le titre de perception est illégale dès lors que ces sommes ne peuvent être répétées que dans le délai de deux ans en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi modifiée n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 24 janvier 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- la loi modifiée n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 juin 2015, le ministre de la défense a informé M. A...qu'il était redevable de la somme de 21 360,74 euros à raison d'un trop perçu dû au dysfonctionnement du logiciel " Louvois ". M. A...n'étant plus lié au service des armées ou soldé par le ministère de la défense, son dossier a été transféré à la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie où réside M.A.... Un titre de perception a alors été émis le 23 février 2016 tendant à la répétition d'un indu de solde sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil pour un montant de 21 361 euros pour la période comprise entre le 30 septembre 2011 et le 31 mars 2014. M. A...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 février 2016 pour un montant de 21 361 euros et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi de finances rectificatives pour 2011 du 28 décembre 2011 visée ci-dessus : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.(...)". Selon l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) 5°) Aux statuts des agents publics de l'Etat ; 6° A la procédure administrative contentieuse ; 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ; Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République. ".
3. D'une part, l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2011 instituant un régime de prescription spécifique de deux ans en matière de paiement indu de rémunération des agents publics, qui n'a pas le caractère d'une loi de souveraineté, n'a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à défaut de mention expresse en ce sens. D'autre part, les dispositions de l'article 37-1 en cause ne peuvent être rattachées à aucun des domaines énumérés par l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment à ses points 5°, 6° et 7°. M.A..., n'est donc pas fondé à invoquer l'exception de prescription telle que prévue par ces dispositions, à l'égard de la somme qui lui est réclamée relative à un indu de rémunérations perçues lors de son affectation en Nouvelle-Calédonie du 8 août 2011 au 7 août 2013. Par suite, la prescription applicable était bien celle prévue par l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". L'administration disposait en conséquence d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement des versements erronés intervenus pour obtenir le remboursement du trop-versé. L'administration lui ayant fait connaître dès le 30 juin 2015 qu'un montant net de 21360,74 lui avait été versé à tort, le titre de perception tendant à la reprise du trop-perçu du 23 février 2016 portait ainsi sur un montant qui n'était pas prescrit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00446