Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
      1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 ;
      2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
      3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
      4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
      Il soutient que :
      - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
      - en ce qu'il lui refuse une carte de résident, il méconnait l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant donné qu'il doit être regardé comme résidant en France sous couvert d'un titre de séjour mention " profession libérale " depuis le 30 septembre 2012 ;
      - en ce qu'il lui refuse une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", il méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; 
      - il méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
      - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
      La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. 
      Vu les autres pièces du dossier. 
      Vu : 
      - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
      - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      - le code de justice administrative.
      Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
      Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
      Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
      Considérant ce qui suit :
       1. M. B..., de nationalité chinoise, né le 9 novembre 1968 à Qinghai (Chine), est entré sur le territoire français le 24 février 2007 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu remettre plusieurs titres de séjour successifs en qualité d'étudiant du 12 mars 2007 au 30 septembre 2012. Le 13 décembre 2012, M. B... a sollicité un titre de séjour portant la mention " commerçant ", ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juin 2013, annulé par jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 avril 2014. Il s'est par la suite vu remettre plusieurs titres de séjour portant la mention " commerçant " ou la mention " profession libérale " jusqu'au 12 août 2017. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident présentée le 8 septembre 2017, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
       2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 431-3. (...) ". Il ressort de ces dispositions qu'elles ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour s'agissant des demandes de carte de résident fondées sur l'article L. 314-8 du même code. Le moyen tiré d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit donc être écarté.
       3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11 (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (...) ". Si M. B... soutient qu'il serait présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne conteste pas ne pas avoir disposé de ressources au moins égales au montant du salaire minimum de croissance à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
       4. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
       5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... se déclare célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de tout lien avec la Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où vit sa mère, chez qui il s'est rendu en 2017. Dans ces conditions et nonobstant la durée de sa présence en France et son intégration à la société française, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
       6. En dernier lieu, M. B... ne saurait invoquer utilement les orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
       7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 septembre 2018.
       Sur les conclusions à fin d'injonction :
       8. Par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être que rejetées.
       Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
       9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.  
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugoudeau, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00790			5