Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 1506135 du 3 août 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et de droit ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision de placement en rétention administrative est illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, né le 31 décembre 1986, a fait l'objet le 31 juillet 2015, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, il a été placé en rétention administrative par une décision du même jour du préfet du Val-de-Marne ; que, par un jugement du 3 août 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février suivant, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, des obligations de quitter le territoire français ainsi que les arrêtés de maintien en rétention administrative, en cas d'absence ou d'empêchement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que M. C...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut obligé l'intéressé à quitter le territoire français ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... fait valoir qu'il s'occupe de son père malade et qu'il est très proche des frères et soeurs de ce dernier, qui résident en France, il n'assortit pas ses affirmations des précisions et des justifications qui permettraient d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d' assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
7. Considérant que si que M. C...fait valoir qu'il disposait de ressources financières suffisantes et que sa famille est en mesure de l'héberger, il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente à la date de l'arrêté en litige ; que par suite, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine et à la circonstance que M C...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de police a pu légalement décider de le placer en rétention administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03529