Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Nouel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 11 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que la signataire de la décision attaquée justifiait d'une délégation régulière à cette fin ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- il satisfaisait aux conditions posées par l'article L.313-11.4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir accorder un titre de séjour en tant qu'époux d'une ressortissante française, alors même qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, dès lors qu'il était entré régulièrement en France ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, n'a plus d'attaches familiales au Maroc, a toute sa fratrie qui vit en France en situation régulière et dispose d'un emploi stable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les observations de Me Nouel pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain, M. A... a présenté, le 20 juin 2019, une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, désormais repris à l'article L. 423-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 17 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Il a, dès lors, saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 11 juin 2021 dont il relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-2484 du 1er septembre 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 16 septembre 2019, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D... C..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le fondement de la demande du requérant, indique ensuite que celui-ci n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé, fait état de son mariage en en indiquant la date et en rappelant le nom de son épouse, avant de conclure qu'il ne justifie pas néanmoins d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle sa décision porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ainsi, l'arrêté attaqué contient bien l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est dès lors suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas tous les éléments de la situation personnelle du requérant avancés par celui-ci. De même, l'autorité administrative n'étant pas tenue de faire état dans sa décision de l'ensemble de ces éléments, le défaut de mention de certains d'entre eux, tels que notamment la présence en France des frères du requérant et sa vie professionnelle, ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, qui ressort au contraire des différents éléments exposés.
4. En troisième lieu, si M. A... fait valoir qu'il satisfaisait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas être entré régulièrement en France, contrairement à ce qu'il soutient, condition nécessaire pour l'obtention du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-2 du même code et ensuite pour l'obtention du titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté.
5. En quatrième lieu, si M. B... justifie de son mariage, le 22 décembre 2018, avec une ressortissante française, il ressort de l'acte de mariage que son épouse et lui-même étaient domiciliés jusqu'alors à deux adresses différentes et, dès lors, à supposer qu'il puisse être regardé comme justifiant par les quelques pièces produites sur lesquelles figurent leurs deux noms, d'une vie commune depuis lors, celle-ci ne datait ainsi, au plus, que de quatorze mois lors de l'intervention de l'arrêté attaqué le 17 février 2020. Par ailleurs, s'il fait état du décès de ses parents et de la présence en France, en situation régulière, de membres de sa fratrie dont deux ayant la nationalité française, il n'établit, par aucune pièce produite, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, pas plus que de l'absence d'attaches familiales demeurées dans leur pays d'origine. Enfin, né le 5 juin 1982, il n'est entré en France, selon ses propres allégations, que le 6 avril 2011, soit à l'âge de vingt-huit ans seulement. Ainsi, alors qu'il est constant qu'il n'a pas de personnes à charge sur le territoire français, et même s'il y dispose d'un emploi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni par suite qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03721