Résumé de la décision :
M. B..., ressortissant pakistanais, a demandé un visa long séjour et plusieurs cartes de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Le préfet de la Mayenne a refusé sa demande par un arrêté, suivi d'un recours au tribunal administratif qui a annulé la décision. Toutefois, la cour administrative d'appel a annulé cette annulation et a rejeté la demande de M. B.... Le Conseil d'État a finalement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, estimant qu'il y avait eu une erreur de droit en considérant que la production d'un visa de long séjour était nécessaire pour la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes et l'État est condamné à verser 3 000 euros à M. B. au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Erreur de droit : Le Conseil d'État a jugé qu'il était illégal pour la cour administrative d'appel de se fonder sur l'absence d'un visa de long séjour pour refuser la demande de carte de séjour en se basant uniquement sur l'article L. 313-11, 7°. Le Conseil souligne : « D'une part, il résulte des dispositions combinées... que si la production par l'étranger d'un visa de long séjour est une condition pour la délivrance d'une carte de séjour… elle ne l'est pas pour la délivrance de cette carte au titre du 7°… »
2. Indépendance des bases légales : Les dispositions de l'article L. 211-2-1 ne mentionnent que l'issue des demandes de visa et non celle des cartes de séjour, ce qui corrobore l’argument que la production d'un visa de long séjour n’est pas nécessaire pour obtenir une carte de séjour au titre de l'article L. 313-11, 7°.
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article énonce les conditions dans lesquelles la carte de séjour temporaire peut être délivrée. Le 4° précise que la carte est accordée de plein droit à un étranger marié à un Français, tandis que le 7° aborde la situation d'étrangers dont le refus de séjour nuirait au respect de la vie privée et familiale.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire… est délivrée de plein droit... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant…"
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 211-2-1 : Cet article précise que lorsqu'un étranger marié à un ressortissant français demande un visa de long séjour, cette demande doit être présentée à l'autorité pour la délivrance d'un titre de séjour, mais ne fait pas d’exigence de production de visa de long séjour pour l’attribution d’une carte de séjour au titre du 7°.
> "Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger… marié en France avec un ressortissant de nationalité française… la demande de visa… est présentée à l'autorité administrative compétente…"
Ces éléments montrent que la loi ne justifie pas l’exigence du visa pour délivrer un titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, renforçant l'illégalité de la décision de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'État a ainsi clarifié le cadre juridique concernant les droits des étrangers en France dans le contexte du regroupement familial et des visas.