2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 10 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité de voyager sans risques vers son pays d'origine ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission du titre de séjour devait être saisie en application de cet article ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a produit des pièces complémentaires le 16 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais (R. D. C.), né le 12 juin 1975, est entré en France le 25 janvier 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais par arrêté du 10 juillet 2018 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité de voyager sans risques vers son pays d'origine, il ressort des écritures de première instance qu'il ne s'agissait que d'un argument à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation du requérant au regard des différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le bénéfice et mentionne différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. Pour refuser à M. D... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 janvier 2018 qui indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que eu égard au système de santé congolais, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester la pertinence de ce motif, M. D... se borne à soutenir que la prise en charge médicale dont il aurait besoin dans son pays n'existe pas, sans produire aucune pièce de nature à l'établir ni en première instance ni en appel, alors que le préfet de police produit au contraire des éléments établissant que les traitements de cardiologie et de neurochirurgie nécessités par l'état de santé du requérant sont disponibles en République Démocratique du Congo. En outre, s'il soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource financière lui permettant d'accéder au traitement, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D... soutient séjourner habituellement en France depuis 2004 et fait valoir que deux de ses enfants, dont un de nationalité française, résident en France. Toutefois M. D... ne justifie pas d'une vie stable et ancienne avec ses enfants. Par ailleurs, la présence de son frère en France, à la supposer établie, ne lui confère aucun droit au séjour. Le requérant ne justifie pas non plus de sa résidence alléguée depuis 2004 en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses deux parents et deux de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, s'il résulte des énonciations de la feuille de salle produite par le préfet de police en première instance que le requérant n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est toutefois placé notamment sur ce fondement pour lui refuser un titre de séjour. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et en dépit de sa volonté d'intégration professionnelle, M. D... ne justifie pas d'un motif humanitaire ou exceptionnel au sens de cet article. Par ailleurs, s'il soutient que la commission du titre de séjour devait être saisie sur le fondement du même article du fait de sa résidence habituelle de plus de dix ans en France, il n'en justifie pas dans la mesure où, en tout état de cause, il ne produit aucune pièce au titre de l'année 2009. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03611