Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 septembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que tous les agents même s'ils n'exerçaient pas des fonctions de formateur devaient se voir attribuer au minimum 0,5 point au titre de l'item " chargé de formation et maître de stage ".
Une invitation à régulariser son mémoire en défense présenté sans avocat a été adressée le 29 mai 2019 à Mme C..., laquelle n'y a pas donné suite.
Par une ordonnance du 21 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., assistante socio-éducative principale auprès du département de Seine-et-Marne, exerce ses fonctions au sein de la maison départementale des solidarités de Mitry-Mory. Le 11 décembre 2015, la directrice de cette structure a proposé de fixer le taux du régime indemnitaire à lui allouer au titre de l'année 2016, à 9,25 points mais, par une décision en date du 8 avril 2016, le président du conseil général de Seine et Marne a décidé de ramener ce taux à 8,25 points. Mme C... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, outre des conclusions à fin d'injonction. Par un jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du président du conseil général de Seine-et-Marne et a enjoint au département de Seine-et-Marne de verser à Mme C... la somme, correspondant à la différence de rémunération résultant de l'application du taux de 8,75 qu'elle aurait dû percevoir du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le département de Seine et Marne relève appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 " et aux termes de l'article 88 de cette même loi : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 visé ci-dessus : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 visé ci-dessus : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1105 du 30 août visé ci-dessus, alors en vigueur : " Les fonctionnaires appartenant aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". L'article 3 du même décret dispose : " Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des travaux supplémentaires effectués, des responsabilités exercées, de l'affectation géographique et de la manière de servir. ".
3. Les premiers juges ont considéré que les critères de modulation du régime indemnitaire de l'année 2016 prévoient que le nombre de points affecté à cet item varie non pas de 0 à 1 mais de 0,5 à 1, soit un différentiel de seulement un demi-point et ils en ont déduit qu'en abaissant d'un point le taux du régime indemnitaire à allouer à Mme C..., au titre de l'année 2016, le président du conseil général de Seine-et-Marne avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi que le soutient le département de Seine-et-Marne, en déterminant les critères de modulation du régime indemnitaire de l'année 2016, il a entendu attribuer au minimum 0,5 point au titre des fonctions de " chargé de formation et maitre de stage " à tous les agents exerçant ces fonctions et non à tous les agents du département qu'ils exercent ou non ces fonctions. Dès lors, le département de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé la décision litigieuse.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C... devant le Tribunal administratif de Melun.
5. En se bornant à soutenir en première instance, alors qu'elle n'a pas produit de mémoire en défense recevable en appel, qu'elle contribue, au même titre que l'équipe pluri-professionnelle de son service, à l'accueil de stagiaires, Mme C... ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le président du conseil général selon lequel elle n'était chargée d'aucune action de formation en 2016. Le moyen selon lequel elle exerçait bien des fonctions de chargée de formation au titre de cette année ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en tant qu'elle fixe à 8,25 le taux du régime indemnitaire à allouer à Mme C... au titre de l'année 2016 et lui a enjoint de verser à cette dernière la somme correspondant à la différence de rémunération résultant de l'application du taux de 8,75 qu'elle aurait dû percevoir du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1604847 du 6 septembre 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au département de Seine-et-Marne et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03494