Résumé de la décision
M. C..., professeur des écoles détaché dans le corps des professeurs certifiés des sciences de la vie et de la terre, a contesté l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 2015, qui a mis fin à son détachement et l'a réintégré dans son corps d'origine. Le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 2019. La Cour a estimé que les arguments présentés par M. C..., relatifs au défaut de motivation, à l'absence de formation, à l'irrégularité de l'avis de l'inspecteur et à une erreur manifeste d'appréciation, n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Absence de motivation : La Cour a constaté que la décision de ne pas renouveler le détachement n'était pas soumise à l'obligation de motivation en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, car elle ne reposait sur aucun motif disciplinaire. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation a été écarté.
2. Formation et accompagnement : M. C... a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié de l'accompagnement prévu pour les fonctionnaires détachés selon la circulaire du 16 décembre 2014. Toutefois, la Cour a rappelé que cette circulaire était dépourvue de valeur réglementaire et qu'il avait effectivement participé à un tutorat et à des séances de formation.
3. Irrégularité de l'avis de l'inspecteur : M. C... a contesté l'avis défavorable de l'inspecteur pédagogique sur le fondement qu'il n'avait pas été inspecté en raison de son congé de maladie. La Cour a estimé qu'aucun texte ne l'obligeait à effectuer une nouvelle visite et que l'inspecteur s'était fondé sur des documents disponibles, ce qui a permis d'écarter ce moyen.
4. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation concernant la mesure prise, en se fondant sur des rapports négatifs de l'inspecteur et des chefs d'établissement concernant les performances pédagogiques de M. C....
Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives : Selon l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, « l'autorité administrative doit motiver ses décisions individuelles lorsqu'elles sont prises au nom de l'intérêt général et reposent sur des circonstances qui sont susceptibles d'affecter les droits ou intérêts des personnes concernées », sauf dans le cas des décisions qui ne sont pas liées à des motifs disciplinaires.
2. Valeur des circulaires : La Cour a souligné que les circulaires administratives, telles que la circulaire n° MENH1427062N du 16 décembre 2014, peuvent parfois ne pas avoir force obligatoire. Cela signifie qu'elles ne créent pas de droits ou d'obligations pour les agents concernés en tant que normes réglementaires.
3. Contrôle des décisions administratives : La jurisprudence rappelle que le contrôle du juge administratif sur les décisions de nature discrétionnaire, notamment celles relatives à l'appréciation des compétences d'un fonctionnaire, est limité. Ainsi, dans l'arrêt attaqué, la décision fondée sur des rapports insatisfaisants de l’inspecteur et des chefs d’établissement n’est pas susceptible de contrôle sous l’angle de l'erreur manifeste d'appréciation.
Ces éléments montrent que la Cour a appliqué avec rigueur les principes de droit administratif pour évaluer les décisions contestées et les arguments avancés par M. C....