Résumé de la décision
M. D..., un éboueur de la ville de Paris, a été licencié par arrêté du maire le 3 juillet 2017 pour insuffisance professionnelle. Ce licenciement a été contesté par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande d'annulation du jugement le 21 juin 2018. M. D... a alors interjeté appel de cette décision. La Cour administrative d'appel a finalement rejeté sa requête le 11 juin 2019, affirmant que le licenciement était justifié par des manquements répétés à ses obligations professionnelles.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du moyen tiré du vice de procédure : La Cour a estimé que le moyen relatif à l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, invoqué tardivement par M. D..., n'était pas d'ordre public et a été présenté après l'expiration du délai de recours. Ce point a conduit à son écartement. La Cour a précisé : « Ce moyen reposait sur une cause juridique distincte, l'ont écarté comme irrecevable ».
2. Justification du licenciement pour insuffisance professionnelle : La décision de licenciement a été fondée sur une évaluation négative de la manière de servir de M. D..., corroborée par une série d'observations sur son manque d'assiduité et de ponctualité. La Cour souligne que « les absences imprévues et la faible qualité de son travail entraînaient désorganisation » au sein de ses équipes. Cela justifie, selon la Cour, son licenciement.
3. Erreur d'appréciation : La Cour a affirmé que le maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant du licenciement, étant donné que l'insuffisance professionnelle était manifeste.
Interprétations et citations légales
1. Licenciement pour insuffisance professionnelle : La base légale du licenciement de M. D... repose sur l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui autorise le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle. La loi stipule que « tout fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle ».
2. Délai de recours contentieux : La Cour a observé que M. D... avait présenté son moyen au-delà du délai de recours contentieux, qui était fixé au 9 septembre 2017. Cette temporalité est cruciale dans l'appréciation de l'irrecevabilité du recours. Le jugement a ainsi tranché en faveur de la nécessité de respecter les délais imparti par le code de justice administrative, renforçant l'exigence de rigueur dans la procédure.
3. Absence d'injonction et de frais de justice : En conclusion, la Cour a rejeté la demande d'injonction à l'encontre de la ville de Paris ainsi que les conclusions visant à obtenir des frais pour des procédures au titre de l'article L. 761-1. Cela souligne que, dans ce cas particulier, la responsabilité de la ville de Paris n'a pas été mise en doute ni engagée.
Cette décision met en lumière l'importance des procédures administratives et des justifications substantielles requises pour un licenciement d’un fonctionnaire, en se basant sur des évaluations quantifiables et documentées de la performance.