Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 22 février 2018, M.H..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 12 mai 2015 portant tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne vise ni n'analyse l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;
- les juges de première instance ont commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que la commission administrative paritaire avait régulièrement délibéré sur le projet de tableau antérieurement à son adoption ;
- le tableau litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que la commission administrative paritaire a régulièrement délibéré sur le projet de tableau antérieurement à son adoption ;
- ce tableau est entaché d'un autre vice de procédure, d'une part car le procès-verbal mentionne à tort que la commission administrative paritaire a adopté un avis favorable à l'unanimité, d'autre part car ce procès-verbal a été transmis tardivement aux membres de la commission, en violation de l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le tableau est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- il cause une rupture d'égalité de traitement entre les agents publics car des agents qui ont moins d'ancienneté que M. H...y ont été inscrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la délibération " 1999 DRH 33 " des 12 et 13 juillet 1999 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. H...a été nommé et titularisé à compter du 16 août 1993 dans le cadre d'emploi des inspecteurs de sécurité, puis promu au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe le 1er janvier 2005. Il a ensuite été inscrit en quatre-vingt-troisième position sur la liste des agents promouvables au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2015 mais n'a pas été inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2015 fixé par une décision du 12 mai 2015 du maire de Paris. M.H..., a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. H...soutient que le jugement attaqué est irrégulier car il ne viserait ni n'analyserait l'ensemble des écritures des parties, sans assortir ce moyen de davantage de précisions. Toutefois, il ressort de la comparaison du jugement attaqué et des écritures des parties que les juges de première instance les ont toutes visées et analysées. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les moyens de légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la délibération des 12 et 13 juillet 1999 visée ci-dessus fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris : " Peuvent être promus au grade d'inspecteur chef de sécurité de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs chef de sécurité de 2ème classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6ème échelon de ce grade et comptant au moins cinq ans de service effectifs dans leur grade ".
4. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire n° 36 que celle-ci a bien examiné le dossier relatif à l'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2015 au cours de sa séance du 12 mai 2015. Si la commission administrative paritaire s'est réunie le jour même de l'adoption du tableau d'avancement litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'examen de ce tableau d'avancement par la commission a eu lieu le matin même, à 10 heures 09, soit antérieurement à l'adoption du tableau litigieux. Par ailleurs cet examen faisait bien partie de l'ordre du jour de la séance de la commission administrative qui a émis un avis favorable à la nomination des personnes figurant sur le tableau d'avancement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 visé ci-dessus : " Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. " Il résulte de ces dispositions que seuls les suffrages exprimés sont pris en compte lors du vote pour l'adoption de l'avis de la commission administrative paritaire. Par conséquent, la mention " avis favorable à l'unanimité " sur le procès-verbal n'est pas erronée, la circonstance que deux personnes se sont abstenues lors du vote pour l'adoption de l'avis relatif au tableau d'avancement litigieux étant sans incidence sur la comptabilisation des voix.
6. En dernier lieu, l'article 26 du décret du 17 avril 1989 précité dispose : " (...) Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. " La circonstance que le procès verbal de la séance du 12 mai 2015 de la commission administrative paritaire ait été transmis aux membres de la commission le 24 novembre 2015, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Ainsi, les moyens tirés de ce que le tableau d'avancement a été adopté au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés.
Sur les moyens de légalité interne :
8. Aux termes de l'article 79 de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents; (...) ".
9. L'inscription à un tableau d'avancement ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation comparée et approfondie de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents promouvables. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents promus et non promus.
10. En premier lieu, si M. H...soutient que M. C...E...n'avait pas de responsabilité d'encadrement d'agents d'un grade inférieur au sien, que sa fiche de notation de 2013 comportait la mention " attente dans une plus grande réalisation d'encadrement et de rédaction ", que ses notes auraient été " gonflées " afin de le promouvoir avant son départ à la retraite, qu'il a une ancienneté de dix ans supérieure à celle de M. C...E...dans le cadre d'emploi des inspecteurs de sécurité et de quatre ans supérieure dans le grade d'inspecteur-de sécurité de deuxième classe, il ressort toutefois de l'examen des fiches de notation de M. C...E...pour les années 2012, 2013 et 2014, que celui-ci a reçu d'excellentes notes chiffrées, comprises entre 17,75 et 18/20, alors que celles de M. H... sont comprises entre 15,75 et 16/20, que M. C...E...a fait l'objet d'appréciations littérales très positives, qu'il est évalué " excellent " dans quasiment tous les aspects de l'appréciation de ses compétences et aptitudes. L'allégation selon laquelle ses notes auraient été " gonflées " n'est assortie d'aucun fondement. Par ailleurs, l'ancienneté n'entre en ligne de compte qu'à égalité de mérite.
11. En deuxième lieu, M. H...soutient qu'il est chef d'équipe alors que M. D...est un agent de terrain, qu'il a une ancienneté de deux ans supérieure à celle de M. D... dans l'administration parisienne et de huit ans supérieure dans la carrière d'inspecteur de sécurité, que M. D...a fait l'objet de reproches de la part de sa hiérarchie dans ses fiches de notation en 2012, 2013 et 2014 et que la ville de Paris aurait voulu adopter un comportement bienveillant à l'égard d'un agent syndiqué. Toutefois, l'examen comparé des fiches de notation de 2012, 2013 et 2014 de MM. D...et H...révèle que les notes chiffrées de M. D...sont au moins équivalentes, sinon légèrement supérieures à celles de M. H..., et que le premier bénéficie d'appréciations littérales élogieuses, bien que légèrement nuancées. Enfin, M. H...n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle la candidature de M. D...aurait été préférée car il est syndiqué.
12. En troisième lieu, M. H...fait valoir qu'il a reçu une note de 0,5 point supérieure à celle de M. G...et que la proposition d'avancement est formulée dans ses fiches de notation depuis 2012 alors qu'elle ne l'est que depuis l'année 2014 pour M. G.... Il soutient en outre que ses acquis de l'expérience sont supérieurs , puisqu'il a une ancienneté supérieure à celle de M. G...de six ans dans le cadre d'emploi des inspecteur de sécurité, et de trois ans dans le grade d'inspecteur-chef de sécurité de deuxième classe, et enfin qu'il est passé du 7ème au 8ème échelon le 1er février 2014 alors que M. G... n'est passé du 6ème au 7ème échelon que le 10 janvier 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. G...a reçu des notes chiffrées légèrement inférieures à celles de M.H..., il bénéficie de plus de mentions " excellent " que ce dernier dans l'appréciation de ses compétences et aptitudes. De plus, les appréciations portées sur la manière de servir de M. G...sont tout aussi élogieuses que celles de M. H.... La circonstance que M. G...ait plus récemment reçu une proposition d'avancement est sans incidence sur l'appréciation de la valeur professionnelle et des mérites comparés de ces deux agents. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation comparée des mérites de M. H...et de MMG..., D...et C...E...serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs mérites respectifs.
13. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il a été inscrit " agent promouvable " sans être effectivement inscrit au tableau d'avancement pour l'année 2015, M. H...n'établit pas que la ville de Paris aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. H... doivent être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. H...et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la ville de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...H...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00294