Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 novembre 2015, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il comporte une neutralisation de motifs erronés illégale ; le préfet de police n'aurait en effet pas pris la même décision en ne se fondant que sur les seuls motifs légaux de son arrêté ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne sa présence en France au premier semestre de l'année 2008 ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- il n'en ressort pas que le préfet de police aurait envisagé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un refus d'aide médicale d'Etat en 2009 et qu'il justifie d'une ancienneté de séjour supérieure à cinq ans ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit sa présence en France depuis le 11 juillet 2001 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre étant elle-même entachée d'illégalité ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à sa présence en France le préfet de police aurait du lui accorder un délai supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 16 août 1969 à Ifigha (Algérie), entré en France le 11 mars 2001, a fait l'objet, le 25 février 2014, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision préfectorale a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2014 ; qu'en application de ce jugement, M. B...a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, renouvelée à deux reprises ; que, M. B...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 3 novembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, si le Tribunal administratif de Paris a relevé que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de police à M. B...le 3 novembre 2015, était fondée à tort sur la circonstance qu'il se serait vu refuser l'aide médicale d'Etat pour l'année 2009 et sur le fait qu'il ne justifierait pas résider en France depuis cinq ans, il a écarté les moyens tirés de ces erreurs de fait et d'une violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, en estimant que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés dans son arrêté, tirés de ce qu'il ne justifierait pas de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date du refus ; qu'en neutralisant ainsi les motifs erronés du refus de titre de séjour et en faisant prévaloir les autres motifs retenus par le préfet, propres à fonder sa décision, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
3. Considérant que le bien fondé des motifs du jugement attaqué en ce qui concerne la présence de M. B...en France au premier semestre de l'année 2008 est sans incidence sur sa régularité ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment ses articles 6-1, 6-5 et 7 b), ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'il indique en particulier que l'intéressé ne justifie pas de manière suffisamment probante de sa résidence en France depuis plus de dix ans, notamment durant les années 2008, 2009 et 2010, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée ci-dessus, que le préfet de police n'aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 2 le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
8. Considérant que les pièces présentées par M. B...ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, M. B...ne produit, pour le premier semestre de l'année 2008, qu'une carte de " solidarité transport " et des courriers relatifs au " Passe Navigo ", ainsi que des attestations dépourvues de valeur probante ; que, de même, pour le premier semestre de l'année 2009, il ne produit que deux factures n'ayant aucun caractère probant et des pièces relatives à la carte " solidarité transport " ; qu'enfin, pour le premier semestre de l'année 2010, il ne produit qu'une fiche de rendez-vous médical sans justifier de sa présence à ce rendez-vous ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que
M.B..., entré régulièrement sur le territoire français le 11 mars 2001, n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français entre 2008 et 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu'il aurait développés sur le territoire français, ni d'une particulière intégration à la société française ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident sa mère, ses trois frères et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations citées ci-dessus ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
12. Considérant que le préfet de police n'est tenu, en vertu de ce texte, de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger remplit effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, que l'arrêté en litige a été signé par Mme. D...A..., attachée d'administration de l'Etat, chef de la section " admission exceptionnelle au séjour " du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie par un arrêté du 21 octobre 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 octobre 2015 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;
15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ;
16. Considérant, que, faute d'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
18. Considérant, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
19. Considérant, que l'absence de prolongation du délai de trente jours de départ volontaire du territoire français prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article L. 511-1, une telle prolongation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait demandé au préfet de police à bénéficier d'une prolongation dudit délai ; que, par ailleurs, il ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés par M. B...de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée du délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français doivent être écartés ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01364