Par une requête enregistrée le 18 avril 2015 et un mémoire enregistré le 17 février 2016, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du CASVP du 27 avril 2013 ;
3°) de condamner le CASVP à lui verser une indemnité de 73 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CASVP le versement à son avocat de la somme de 1 750 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision de suspension préalable à la sanction disciplinaire était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- un blâme infligé en 2009 a été porté à la connaissance des membres du conseil de discipline, alors qu'il était amnistié ; le sens de l'avis rendu par le conseil de discipline en a été affecté ;
- l'administration aurait dû procéder à une enquête préalable et ne pas se borner à prendre en compte l'avis rendu par le conseil de discipline ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'administration aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pour faux témoignage déposée à l'encontre des agents qui sont à l'origine de la dénonciation ;
- les attestations sur lesquelles l'administration s'est fondée n'ont pas été produites selon les modalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; les témoins n'ont pas personnellement assisté aux scènes qu'ils ont décrites ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral ;
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est également entachée de détournement de pouvoir ;
- elle a droit au versement d'une indemnité de licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2015 et le 19 avril 2016, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2016.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
- et les observations de MeB..., pour le CASVP.
1. Considérant qu'à la suite de témoignages accusant Mme A...C..., aide soignante à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Cousin de Méricourt ", d'avoir eu un comportement brutal ou malveillant à l'égard de résidents de l'établissement, le maire de Paris, président du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) l'a suspendue de ses fonctions, le 8 novembre 2012 ; qu'il a ensuite prononcé à son encontre, le 27 février 2013, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; que, le 25 novembre 2013, le conseil supérieur des administrations parisiennes, saisi par Mme A... C..., a confirmé cette sanction ; que par un jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 et à la condamnation du CASVP à lui verser une somme de 73 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que si la requérante soutient que l'arrêté du 8 novembre 2012 prononçant sa suspension de fonctions est entaché d'incompétence, la sanction disciplinaire en litige n'a pas été prise pour l'application de cet arrêté et celui-ci n'en constitue pas la base légale ; que, par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que ni les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe à valeur constitutionnelle du droit au travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ou principe général du droit n'obligeaient le CASVP, même si la requérante contestait les attestations à l'origine des poursuites disciplinaires, à procéder à une enquête administrative ; que les témoins, la requérante et ses supérieurs hiérarchiques ont été entendus par le conseil de discipline réuni le 14 janvier 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions des décrets susvisés du 18 septembre 1989 et du 24 mai 1994, qui organisent la procédure disciplinaire, auraient été méconnues ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante réitère le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période " ; qu'il est constant que le rapport rédigé le 5 novembre 2012 par le cadre de santé de l'établissement " Cousin de Méricourt " fait mention d'un blâme infligé à Mme A...C...le 24 avril 2009, alors que cette sanction, en vertu des dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, avait été automatiquement effacée du dossier administratif de la requérante le 24 avril 2012 ; que le rapport du 15 novembre 2012 adressé par la directrice de l'établissement au service des ressources humaines du CASVP, demandant que l'intéressée soit mise à la retraite d'office, mentionne également ce blâme ; que ces deux rapports ont été portés à la connaissance des membres du conseil de discipline ; que, toutefois, si la requérante soutient que la mention de ce blâme aurait altéré l'appréciation des membres du conseil de discipline et contribué à rendre plus lourde la sanction qui lui a été infligée, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion que la présidente du conseil a, sur interpellation de l'avocat qui assistait alors Mme A...C..., rappelé aux membres qu'il ne pouvait être tenu compte de cette sanction ; que l'arrêté attaqué ne fait pas référence à la précédente sanction infligée, à raison de faits différents, à la requérante ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évocation de ce blâme aurait effectivement privé la requérante d'une garantie ou aurait eu une quelconque influence sur le sens de la décision attaquée ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante, estimant que les attestations relatant les faits qui lui sont reprochés étaient inexactes, a déposé le 3 janvier 2013 une plainte pour faux témoignage, l'autorité disciplinaire n'était pas tenue d'attendre l'issue de cette procédure pour statuer sur les manquements qui lui étaient reprochés ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des attestations rédigées par un agent social et une infirmière stagiaire qui accompagnaient Mme A...C...lors des soins dispensés aux résidents, que le 29 octobre 2012, au cours de la toilette d'une résidente, la requérante, a eu un geste particulièrement humiliant à son égard, ainsi que des propos agressifs, et n'a pas tenu compte de sa plainte relative à la température de l'eau ; que les circonstances que la requérante a déposé plainte pour faux témoignage et que ces attestations n'ont pas été rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale ne sont pas de nature à faire obstacle à leur prise en compte, dès lors qu'aucun élément ne permet de supposer qu'elles auraient été rédigées dans l'intention de nuire ; qu'elles sont, au demeurant, corroborées par les dires cohérents et convergents, recueillis par deux médecins et un psychologue, de plusieurs résidents de l'établissement, qui font état du comportement fréquemment brutal de Mme A... C... à leur égard et des propos déplacés qu'elle leur tenait ; que les notations de la requérante font d'ailleurs mention, à plusieurs reprises, de " difficultés relationnelles " avec les personnes âgées ; qu'ainsi, et en admettant même que la requérante n'ait pas négligé, le 30 octobre 2012, de servir à une heure raisonnable le petit déjeuner de deux résidentes, la matérialité des faits de " maltraitance physique, psychologique, verbale et humiliation sur personnes âgées " reprochés à la requérante est suffisamment établie ; que ces faits particulièrement graves commis à l'encontre de personnes âgées dépendantes, justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que la sanction de mise à la retraite d'office, d'ailleurs conforme à l'avis rendu à l'unanimité par le conseil de discipline, n'est pas disproportionnée à ces faits ;
8. Considérant, en septième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la directrice de l'établissement aurait souhaité, sans raison, la sanctionner, dans un contexte de harcèlement moral, alors même qu'elle lui avait accordé, quelques mois plus tôt, une prolongation d'activité, n'est pas établi ;
9. Considérant en dernier lieu, que l'illégalité de la sanction disciplinaire n'étant pas établie, Mme A...C...n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité de licenciement à un fonctionnaire à l'égard duquel est prise une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CASVP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre d'action sociale de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...C...et au Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01605