Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, le département de Paris, auquel s'est substitué la collectivité " Ville de Paris ", représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeD....
Il soutient que :
- la décision était fondée au regard des dispositions applicables du code de l'action sociale et des familles alors même que l'agrément de l'intéressée avait été renouvelé quelques mois plus tôt, dès lors qu'entretemps elle n'avait pas du tout tenu compte des avertissements et conseils qui lui avaient été adressés et que l'ensemble des avis émis ne pouvaient que conduire à retirer cet agrément.
- les attestations favorables des parents ne sauraient suffire à remettre en cause le jugement des professionnels sur les aptitudes de MmeD....
Par ordonnance du 10 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations MeC..., pour le département de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...s'est vu délivrer en 2005 un agrément en tant qu'assistante maternelle, qui l'autorisait initialement à accueillir un seul enfant qui a été ensuite étendu en 2008 et 2009 pour lui permettre d'accueillir jusqu'à trois enfants. Cet agrément a été reconduit le 9 mai 2010 pour une durée de cinq ans puis, dans la perspective d'un nouveau renouvellement en 2015, plusieurs visites à domicile ont été effectuées qui ont conduit à formuler différentes critiques à l'égard de l'intéressée. Un avis favorable au renouvellement a cependant été émis par l'assistante sociale, mais en préconisant que l'accueil soit réduit à deux enfants. Par une décision du 12 mai 2015, le département a renouvelé l'agrément en maintenant la capacité d'accueil à trois enfants, mais en avisant Mme D...de la nécessité d'améliorer certains points et en prévoyant qu'elle fasse l'objet d'un suivi renforcé de la part des services de l'enfance. Postérieurement à cette décision la psychologue du service, la conseillère socio-éducative et l'assistante sociale ont établi des rapports faisant état de difficultés diverses et de ce que, contrairement à ce qui lui avait été recommandé, l'intéressée ne suivait pas de formation continue et ne se rendait pas aux relais halte garderie. Par une décision du 21 mars 2016, le maire de Paris a suspendu l'agrément de l'intéressée et l'a informée qu'il était envisagé de procéder au retrait de son agrément après consultation de la commission consultative paritaire qui s'est réunie le 6 avril 2016 et s'est prononcée en faveur du retrait d'agrément. Par une décision du 10 mai 2016, la présidente du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental a prononcé ce retrait. Toutefois le Tribunal administratif de Paris, saisi par MmeD..., s'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, a annulé cette décision par jugement du 26 octobre 2017 dont le département de Paris interjette appel.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside(...)L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des visites effectuées par les professionnels de l'enfance au domicile de Mme D...diverses critiques lui ont été adressées, tenant notamment à un comportement jugé trop affectif de sa part à l'égard des enfants et à une difficulté à leur poser des limites, ainsi qu'à l'organisation de son appartement comportant trop de jouets, mal choisis, et insuffisamment d'espace de jeux. Toutefois cette dernière critique a été prise en compte par l'intéressée qui a modifié l'organisation de son salon pour laisser plus d'espace aux enfants, a renouvelé les jouets et les a rendus plus accessibles. Les autres critiques tenant à son comportement envers les enfants n'apparaissent pas par elles-mêmes de nature à justifier un retrait d'agrément dès lors qu'il est constamment admis par tous les rapports qu'elle est affectueuse et attentionnée avec les enfants, qu'ils sont bien tenus, qu'aucune négligence ou incident n'a jamais été constaté et que les parents louent unanimement, par des rapports extrêmement circonstanciés et élogieux, l'accueil réservé à leurs enfants par Mme D.... En revanche, quelles que soient les qualités dont elle témoigne à l'égard des enfants, il ressort du document de synthèse de situation du 9 décembre 2015, établi conjointement par la responsable du pôle agrément de la protection maternelle et infantile et par la coordinatrice des psychologues, que " les capacités cognitives de Mme sont altérées, il y a chez elle de grosses difficultés au niveau de la mémoire , de la compréhension, du jugement et du raisonnement ", le même rapport faisant état également de ce que " les difficultés à mémoriser des informations, à fixer son attention, à comprendre une simple consigne ne sont pas compatibles avec la fonction d'assistante maternelle ". De même le rapport de MmeB..., conseillère socio-éducative établi pour la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 6 avril 2016 fait état d' " importantes questions sur les capacités cognitives de MmeD..., réponses parfois discordantes lors des entretiens, difficultés à situer les évènements dans le temps ". De telles constats sur les capacités cognitives de MmeD..., si elles ne remettent pas en cause ses qualités humaines vis-à-vis des enfants, font apparaitre un risque pour leur sécurité et ont pu dès lors conduire le département, qui fait état de ces difficultés dans la décision contestée, à considérer que les conditions d'accueil ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, et ce alors même que l'agrément avait été renouvelé l'année précédente. Le département est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'agrément du 10 mai 2016.
4. Il appartient à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme D...devant les premiers juges.
5. Il ressort de la décision attaquée qu'elle se réfère à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et au décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels et renvoie à la lettre du 21 mars 2016 adressée à l'intéressée et qu'elle produit en annexe, qui contient le détail des critiques formulée à son encontre, critiques qu'au demeurant elle rappelle également. Dans ces conditions, la décision attaquée contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Paris aux droits duquel vient la collectivité " Ville de Paris " est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 mai 2016 prononçant le retrait d'agrément de Mme D...en tant qu'assistante maternelle et à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1617989 du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D...présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2016 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à " Ville de Paris " et à Mme A...D....
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00034