Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2020 en tant qu'il a annulé la décision du maire de Paris du 30 mai 2018 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle et en tant qu'il a enjoint au maire de Paris d'accorder à Mme C... le bénéfice de cette protection fonctionnelle ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C....
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne prévoient l'octroi de la protection fonctionnelle qu'à l'agent qui fait l'objet de poursuites pénales, est entendu en qualité de témoin assisté, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale, et non à celui qui fait simplement l'objet d'une plainte, ce qui ne peut être assimilé à des poursuites pénales, lesquelles n'étant déclenchées que lorsque l'action publique a été mise en mouvement ;
- en tout état de cause il pourrait être procédé à une substitution de motifs dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle est, en application de l'article 11 de la loi du
13 juillet 1983, exclu lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui ont le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, ce qui est le cas en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020, Mme C..., représentée par
Me F..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner " l'Etat pris en la personne du maire de Paris " à lui verser une somme de 5 000 euros " au titre de la requête abusive " ;
3°) de mettre à la charge de " l'Etat, pris en la personne du maire de Paris " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- elle devait se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle non seulement en raison de la plainte dont elle avait fait l'objet mais aussi en raison de la plainte pour diffamation qu'elle avait elle-même déposée à l'encontre de plusieurs de ses collègues ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle lui a occasionné des préjudices dont elle est fondée à demander réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Agent spécialisé des écoles maternelles de la ville de Paris, Mme C... s'est vu reprocher le 17 octobre 2017 pendant le service de l'interclasse de l'heure du déjeuner, d'avoir tapé sur la main d'un des enfants de la table dont elle était responsable. Elle a alors fait l'objet d'une décision de suspension de ses fonctions et d'une procédure disciplinaire. Parallèlement, le père de l'enfant a déposé auprès du commissariat du 15ème arrondissement, le
19 octobre 2017, une plainte pour violences aggravées, qui a été classée sans suite
le 21 février 2018 au motif que " la voie disciplinaire donnée (suspension de l'agent avant réunion de l'autorité disciplinaire) parait appropriée ". Néanmoins par courrier du
19 mars 2018 Mme C... a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la plainte dont elle avait fait l'objet. Cette demande ayant été rejetée par décision du maire de Paris du 30 mai 2018, Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande, enregistrée sous le n° 1809036, tendant à l'annulation de cette décision. Joignant cette demande à une autre instance engagée par Mme C..., le tribunal a annulé la décision du 30 mai 2018 et enjoint au maire de Paris d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de la plainte dont elle a fait l'objet. Par la présente requête la ville de Paris relève appel, dans cette mesure, du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...)III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. Il ressort des termes mêmes de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C... par courrier du 19 mars 2018, qu'elle n'a sollicité le bénéfice de cette protection que " aux fins de (lui) permettre d'assurer (sa) défense auprès du tribunal compétent suite à la plainte déposée le 19 octobre 2017 par M. D... au sujet de son enfant " c'est-à-dire en cas d'instance juridictionnelle engagée à la suite à cette plainte. Or, aucune action n'avait été intentée devant aucun tribunal à la date à laquelle la ville de Paris s'est prononcée, et celle-ci a pu dès lors rejeter cette demande comme prématurée, outre qu'en tout état de cause aucune action n'a non plus été intentée ultérieurement, la plainte de ce père ayant été classée sans suite dès le 21 février 2018. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs proposée. Il appartient dès lors à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme C... présentée devant les premiers juges. Si
Mme C... fait valoir que le maire de Paris aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle également sur le fondement du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, du fait de la " plainte en dénonciation calomnieuse" qu'elle a déposée à l'encontre de plusieurs de ses collègues auprès du parquet de Paris le 13 décembre 2017, il ressort là encore des termes mêmes de sa demande de protection fonctionnelle du 19 mars 2018, qu'elle n'avait sollicité le bénéfice de cette protection que pour l'instance juridictionnelle susceptible d'être introduite à la suite de la plainte du père de l'enfant, sans faire alors état de la plainte pour diffamation déposée par elle-même à l'encontre de ses collègues, la circonstance qu'elle ait joint, parmi d'autres documents, cette plainte à sa demande ne permettant pas de considérer que celle-ci était présentée également sur ce fondement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée en raison de cette procédure intentée par elle.
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour condamne " l'Etat pris en la personne du maire de Paris " à lui verser une somme de 5 000 euros " au titre de la requête abusive " :
4. Il ressort des écritures de Mme C..., qui relève notamment que " le refus de protection illégal engage la responsabilité de l'administration si l'agent subit de ce fait un préjudice ", et fait ensuite état de divers préjudices, qu'elle a entendu, par ces conclusions, demander, par la voie de l'appel incident, réparation des préjudices résultant selon elle de l'illégalité de la décision querellée du maire de Paris du 30 mai 2018. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision n'est entachée d'aucune illégalité, et ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris du 30 mai 2018 refusant à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle, et lui a enjoint d'accorder à cet agent le bénéfice de cette protection. Elle est par suite fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. A supposer que les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puissent être regardées comme dirigées contre la ville de Paris, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de cette collectivité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Celle-ci n'est par ailleurs pas fondée à présenter sur ce fondement des conclusions à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie dans cette instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 1809036-1823811 du Tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance de Mme C... et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme E... premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.
Le rapporteur,
M-I. E...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01082