Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2020 et 26 février 2021, la compagnie Air Algérie représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision R/17-0611 du 13 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros en application de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger du paiement de cette amende ;
3°) à titre subsidiaire de ramener à 3 000 euros le montant de cette amende ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que le passager en cause était titulaire d'un visa Schengen elle n'a commis aucune faute en l'acheminant en France le 21 mai 2017 ;
- elle n'a par ailleurs commis aucune faute en ne le réacheminant pas alors que la réquisition du 29 mai 2017 ne mentionnait pas la nécessité de prévoir une passerelle à l'arrière de l'appareil, qui n'a été demandée qu'une demi-heure avant le vol, dont en tout état de cause il n'apparaissait pas qu'elle soit nécessaire, et en ne prévoyant pas une escorte privée dont il n'apparaissait pas non plus qu'elle soit nécessaire ;
- les services de police n'ont pas remis le formulaire usuel au commandant de bord ;
- le ministre n'établit pas que le procès-verbal du 31 mai 2017 ait été signé par un agent titulaire au moins du grade de brigadier comme le prévoit l'article R.625-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun membre d'équipage ne peut légalement contraindre un passager à embarquer contre son gré ni l'immobiliser dans l'avion et par suite aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2021, a été présentée pour la compagnie Air Algérie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2017 lors des opérations de contrôle des documents de transport consécutives au débarquement des passagers d'un vol de la compagnie Air Algérie en provenance d'Alger et arrivant à Paris, les services de police ont refusé l'entrée sur le territoire d'un passager de ce vol au motif qu'il était démuni de documents de voyage attestant du but et des conditions de son séjour en France. Par réquisition du 29 mai suivant, la police aux frontières de Roissy a ordonné à la compagnie Air Algérie de réacheminer ce passager sur le vol AH1001 du 31 mai 2017 à 15H30 à destination d'Alger. Toutefois, ce jour-là le réacheminement n'a pas eu lieu, après refus du chef d'escale. Par une décision R/17-0611 du 13 novembre 2018, le ministre de l'intérieur a, en conséquence, sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, infligé à la compagnie nationale Air Algérie une amende de 20 000 euros de ce fait. Cette compagnie a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision, mais celle-ci a été rejetée par un jugement du 14 février 2020, dont elle interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Aux termes de l'article L. 625-7 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 : / 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; (...) ". Aux termes de l'annexe III du règlement n° 859/2008 de la Commission du
20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion : " OPS 1265 Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ".
3. Ainsi que l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport aérien ou maritime sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, le réacheminement des étrangers dont l'entrée en France a été refusée. À cette fin, elles sont notamment tenues de mettre en oeuvre des procédures internes en vue d'assurer la sécurité des avions et de leurs occupants dans les cas de transports de passagers non admissibles ou refoulés. Les difficultés particulières rencontrées par les entreprises de transport dans la mise en oeuvre des opérations de réacheminement ne sauraient avoir pour effet de délier ces entreprises de leurs obligations mais peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de la sanction qui leur est infligée, et peuvent même justifier, notamment en cas d'impossibilité établie de réacheminer le passager, que ne leur soit infligée aucune sanction. Pour fixer le montant de la sanction prévue par l'article
L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement.
4. Or, en l'espèce la compagnie requérante ne peut faire utilement valoir que, le passager en cause étant titulaire d'un visa Schengen, elle n'aurait commis aucune faute en l'acheminant en France le 21 mai 2017, dès lors que l'amende litigieuse n'a pas été prononcée en raison de l'acheminement de l'intéressé à cette date mais, sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du refus de le réacheminer le 31 mai suivant, comme demandé par la réquisition du 29 mai.
5. Par ailleurs en application de ce qui a été dit au point 3, dès lors qu'elle avait reçu la réquisition du 29 mai 2017, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle lui était bien parvenue à cette date, il lui appartenait de mettre en oeuvre d'elle-même la procédure nécessaire au réacheminement du passager en cause, et notamment de prévoir la possibilité d'installation d'une passerelle arrière, pour le cas où le comportement de celui-ci la rendrait nécessaire, sans pouvoir faire utilement grief aux autorités de police de n'avoir réclamé l'installation d'une telle passerelle qu'une demi-heure avant le décollage de l'avion le 31 mai. De même il lui incombait de prévoir une escorte privée pour le cas où celle-ci s'avèrerait nécessaire.
6. En outre, si la compagnie requérante fait valoir qu'aucun membre d'équipage ne peut légalement, tant que les portes de l'avion sont ouvertes, ni contraindre un passager à embarquer contre son gré, ni l'immobiliser dans l'avion, et si elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'une telle contrainte aurait été, en l'espèce, nécessaire. De plus l'impossibilité de se livrer à des mesures de contrainte ne l'empêchait pas de prévoir, dès réception de la réquisition, toutes les mesures usuelles telles qu'une passerelle arrière et une escorte privée pour le cas où ces mesures se seraient avérées nécessaires.
7. Par ailleurs, la circonstance que les services de police n'auraient pas remis au commandant de bord le formulaire usuel ne saurait l'exonérer de son obligation, alors qu'elle avait bien reçu la réquisition du 29 mai, et qu'il est par ailleurs constant que les services de police n'ont pu avoir, avant le décollage de l'avion, de contact avec le commandant, mais seulement avec le chef d'escale, et que c'est d'ailleurs celui-ci qui a refusé l'embarquement du passager en cause.
8. En outre si la compagnie Air Algérie fait valoir dans ses dernières écritures qu'il n'est pas établi que le procès-verbal du 31 mai aurait été signé par un agent titulaire au moins du grade de brigadier comme le prévoit l'article R. 625-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle circonstance n'est là encore pas de nature à l'exonérer de son obligation.
9. Enfin, si la compagnie Air Algérie demande, à titre subsidiaire, que le montant de l'amende soit, à tout le moins, réduit, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 il y a lieu, pour fixer le montant de cette amende, de prendre en compte, notamment les diligences accomplies par la compagnie aérienne pour respecter son obligation, et la mise en place de procédures de réacheminement. Or, ainsi qu'il a été dit, il est constant que la compagnie Air Algérie n'avait pris aucune disposition après réception de la réquisition du 29 mai 2017 pour assurer le réacheminement du passager le 31 mai. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci aurait eu ou pu avoir un comportement susceptible de compliquer ce réacheminement. Dans ces conditions, et alors que la sanction susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut atteindre un montant de 30 000 euros, la compagnie Air Algérie n'est pas fondée à demander que l'amende d'un montant de 20 000 euros qui lui a été infligée soit réformée et ramenée à une somme moindre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Air Algérie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions subsidiaires et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la compagnie Air Algérie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Air Algérie et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme B... premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.
Le rapporteur,
M-I. B...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01208