Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme C... , représentée par
Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 43000 000 francs CFP en réparation de ses préjudices financiers et moraux ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 450 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ; il est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas commis de fautes en lui refusant l'inscription au concours externe réservé pour le recrutement d'élèves instituteur de l'enseignement du 1er degré de Nouvelle-Calédonie, d'une part, puisqu'elle remplissait la condition de dix années de résidence sur le territoire, d'autre part, car la fiche d'inscription fournie ne mentionnait pas l'indication selon laquelle, faute de recevoir une convocation 48 heures avant le début des épreuves, le candidat devait se rapprocher de l'administration ;
- eu égard à son admissibilité au concours non reservé, elle a perdu une chance sérieuse d'être reçue au concours réservé et elle est fondée à solliciter une somme de 40 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice financier et une somme de 3 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 771 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ensemble l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de
43 000000 francs CFP en réparation des préjudices causés selon elle par la faute commise par l'administration à ne pas l'avoir convoquée au concours externe de recrutement d'élèves instituteur de l'enseignement du 1er degré de Nouvelle-Calédonie réservé aux citoyens de Nouvelle-Calédonie et aux personnes justifiant de plus de dix années de résidence continue et à ne pas l'avoir avertie en temps utile du refus de l'inscrire au titre de ce concours, ce qui l'a privée d'une chance de contester cette décision avant la tenue du concours. Par un jugement du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme C..., les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à ses conclusions et moyens et ont satisfait ainsi à l'obligation de motivation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C..., qui a résidé sur le territoire métropolitain en 2007, 2010, 2012 et 2013 ne peut justifier d'une durée continue de résidence sur le territoire entre le 31 juillet 2007 et le 31 juillet 2017, condition nécessaire pour pouvoir participer au concours externe de recrutement d'élèves instituteur de l'enseignement du 1er degré de Nouvelle-Calédonie réservé aux citoyens de Nouvelle-Calédonie et aux personnes justifiant de plus de dix années de résidence continue. La Nouvelle-Calédonie n'a donc commis aucune faute en lui refusant de participer à ce concours.
4. En second lieu, si la Nouvelle-Calédonie ne peut justifier de l'envoi du courrier signifiant à Mme C... qu'elle refusait de l'inscrire au concours réservé, la fiche d'inscription à ce concours indiquait qu'il appartenait au candidat de prendre l'attache de l'administration dans l'hypothèse où il n'aurait pas reçu de convocation 48 heures avant le début des épreuves. Faute de justifier d'une telle démarche, Mme C... ne peut invoquer la carence fautive de l'administration.
5. La Nouvelle Calédonie n'ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires de Mme C... doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la Nouvelle-Calédonie.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mme B... C... et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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