Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M.A..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande n° 1704132 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 9 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la composition du conseil de discipline qui s'est réuni le 8 novembre 2016 était quasiment identique à celle du conseil qui s'est réuni la première fois le 16 février 2016 et que l'avis émis est entaché de partialité pour ce motif ;
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'inexacte appréciation des faits qui lui sont reprochés et du caractère disproportionné de la sanction le révoquant de la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la ville de Paris.
1. Considérant que M. C... A..., recruté par la ville de Paris le 20 octobre 2003, en qualité de conducteur d'automobile de transport en commun et titularisé dans ce grade le 20 octobre 2004, a été nommé chef d'équipe conducteur d'automobile, spécialité poids lourds, le 1er janvier 2010 ; que la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction de révocation de la fonction publique territoriale par un premier arrêté du 20 avril 2016 ; qu'elle a ensuite retiré cet arrêté et pris un nouvel arrêté portant révocation le 9 janvier 2017 ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une première demande sous le n° 1609549 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016, outre des conclusions à fins d'injonction, des conclusions à fins d'indemnisation et des conclusions au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une seconde demande sous le n° 1704132 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2017, outre des conclusions à fins d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et à fins d'injonction de la demande n° 1609549, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière demande ainsi que la demande n° 1704132 ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1704132 ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 9 janvier 2017 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que la procédure disciplinaire s'est déroulée dans des conditions irrégulières dans la mesure où la composition du conseil de discipline qui s'est réuni le 8 novembre 2016 était quasiment identique à celle du conseil qui s'était réuni la première fois le 16 février 2016 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose que le conseil de discipline soit composé de manière différente lorsqu'il doit se prononcer une seconde fois sur les faits reprochés à un agent, en cas de convocation irrégulière à la première séance de cette instance ; que cette composition du conseil de discipline n'est pas en elle-même de nature à entacher de partialité l'avis de ce conseil, contrairement à ce que soutient M. A... ; que ce moyen doit donc être écarté ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les trois premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation " [...] " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'il ressort des rapports établis par différents supérieurs hiérarchiques de M.A..., datés des 30 août 2012, 13 novembre 2014, 15 mai 2015, 9 et 15 juin 2015, 7 et 8 juillet 2015, que l'intéressé a, à de nombreuses reprises, refusé d'accomplir des tâches lui incombant dans le cadre des missions qui lui étaient imparties et a eu un comportement inapproprié avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues en proférant des insultes et des menaces ; qu'une déclaration de main courante a d'ailleurs été déposée le 9 juillet 2015 pour signaler la menace de mort formulée par M. A... à l'égard de l'un de ses collègues, fait particulièrement grave ; que si le requérant soutient que les faits ne sont pas établis, il ne produit aucune pièce permettant de contredire la véracité des faits et propos mentionnés dans les divers rapports précités, pas plus en première instance que dans la présente requête d'appel ; qu'en outre, il ne saurait sérieusement soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont la conséquence d'une mésentente ancienne avec un autre agent dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que M. A... a tenu des propos déplacés et menaçants à l'encontre de différents agents ; que, par suite, les faits reprochés, qui doivent ainsi être regardés comme établis, constituent des comportements fautifs justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
7. Considérant que M. A... soutient que la sanction de révocation est disproportionnée au motif que les blâmes dont il a fait l'objet en 2011 sont effacés de son dossier disciplinaire à la date de l'arrêté attaqué et qu'à l'exception d'un blâme prononcé en 2013 son dossier est vide ; que, toutefois, les refus d'obéissance hiérarchique et les insultes et menaces à l'encontre de supérieurs hiérarchiques et de collègues constituent des fautes graves, lesquelles se sont répétées à plusieurs reprises ; que compte tenu de la gravité et du caractère répété de ces fautes, la maire de Paris n'a pas pris une sanction disproportionnée à la gravité des faits reprochés en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n° 1704132/2-2 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de M. A...au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00244