Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2018, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les délibération et décision mentionnées ci-dessus ;
3°) " dans l'hypothèse où la Cour répondrait par la positive, soit l'attribution du bénéfice de sa ST3, avec délivrance du Bachelor correspondant, et par voie de conséquence son passage en ST4, considérant qu'une réintégration à Polytech paraît inenvisageable dans la mesure où cette école l'a exclue et qu'elle est désormais dans une autre école depuis la rentrée 2016, soit l'attribution de l'année de ST 3 avec le diplôme de Bachelor équivalent avec obligation de trouver un autre cursus, qui a en fait déjà été trouvé " ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Université Pierre-et-Marie-Curie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'aurait pas dû repasser les épreuves pour lesquelles elle avait obtenu, au titre de l'année universitaire 2014-2015, une note supérieure à 10 sur 20 ;
- la note obtenue, au titre de l'épreuve " processus chimiques dans l'environnement 2 ", à l'issue de son second semestre 6 (année universitaire 2015-2016), aurait dû être prise en compte et se substituer à la note obtenue à l'issue de son premier semestre 6 (année universitaire 2014-2015) ;
- elle doit être regardée comme ayant vu sa scolarité interrompue pour raisons exceptionnelles et elle n'avait donc pas encore redoublé la première année du cycle ingénieur ; par conséquent, le jury aurait pu l'autoriser à redoubler la première année du cycle ingénieur au titre de l'année universitaire 2016-2017 ;
- la délibération contestée s'explique par une politique partiale à l'égard de certains candidats ; elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018, l'Université Pierre-et-Marie-Curie, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 160 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le règlement des études de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D... pour Mme E...,
- et les observations de Me C... pour l'Université Pierre-et-Marie-Curie.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un cursus en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) entre 2011 et 2014, Mme E... a intégré l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie (dite " Polytech Paris-UPMC "), en septembre 2014, en première année du cycle ingénieur, spécialité " sciences de la terre ". N'ayant pas validé son semestre 6 (second semestre de la première année du cycle ingénieur), au cours de l'année universitaire 2014-2015, elle n'a pas été autorisée à poursuivre son cursus en deuxième année du cycle ingénieur mais par une décision du 1er juillet 2015, le jury l'a autorisée à redoubler la première année du cycle ingénieur. Au terme de l'année universitaire 2015-2016, le jury de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie a refusé la validation de la première année du cycle ingénieur et a décidé la réorientation de Mme E.... Cette dernière a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie, lui refusant la validation de la première année du cycle ingénieur et décidant sa réorientation, ensemble la décision du 22 juillet 2016 par laquelle l'Université Pierre-et-Marie-Curie a rejeté son recours gracieux. Mme E... relève appel du jugement du 15 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article V du règlement des études de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie : " Toute UE dont la note est supérieure ou égale à 10/20 ou dont le grade dans la nomenclature ECTS [...] est validée. / Un semestre est validé si toutes les UE du semestre sont validées. / Une année est validée si les deux semestres sont validés. / Il n'y a pas de compensation entre les UE ni entre les semestres. / En cas de non validation d'une UE, le jury peut autoriser l'élève à passer des épreuves complémentaires pour la valider / [...] Les ECTS avec leur grade sont octroyées pour les UE validées [...] " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a pas validé, au titre de l'année universitaire 2014-2015, le second semestre de la première année du cycle ingénieur en raison de la non-validation des unités d'enseignement (UE) " socle d'ingénieur 2 " et " mécanique 2 ", pour lesquelles elle a obtenu respectivement les notes de 7,44 sur 20 et 4 sur 20. Au titre de l'année universitaire 2015-2016, Mme E... n'est de nouveau pas parvenue à valider ce semestre, en raison de la non-validation de l'UE " mécanique 2 ", pour laquelle elle a obtenu la note de 8,67 sur 20. Si Mme E... soutient qu'elle n'aurait pas dû repasser les épreuves pour lesquelles elle avait obtenu, au titre de l'année universitaire 2014-2015, une note supérieure à 10, il est constant que contrairement à ce qu'elle soutient, elle a été invitée à valider que les seules unités d'enseignement du second semestre pour lesquelles elle avait obtenu une note insuffisante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article V du règlement des études de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie : " [...] Le jury d'école peut proposer une nouvelle inscription de l'élève ingénieur dont la scolarité a été interrompue pour des raisons exceptionnelles. Cette année supplémentaire n'est pas comptabilisée comme un redoublement [...] / Un élève qui n'a pas validé toutes les UE de son année peut être autorisé à se réinscrire dans la même année. / Le redoublement n'est pas un droit et il est rappelé qu'une seule réinscription au titre du redoublement est autorisée dans le cycle ingénieur [...] " ;
5. Mme E... soutient qu'elle ne devait pas être regardée comme redoublant la première année du cycle ingénieur mais comme autorisée à effectuer une année supplémentaire pour raisons exceptionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 1er juillet 2015, le jury de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie a autorisé Mme E... à redoubler. Mme E... ne saurait donc être regardée comme ayant été réinscrite dans la même année du fait d'une scolarité interrompue pour " raisons exceptionnelles ", en application des dispositions citées ci-dessus de l'article V du règlement des études de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie. Si, postérieurement à la délibération du jury, la commission plurielle de l'université Pierre-et-Marie-Curie a proposé, à l'issue d'une réunion du 14 octobre 2015, un plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé (PAEH) tenant compte des problèmes de santé rencontrés par Mme E... au cours de l'année universitaire 2014-2015 et prévoyant, à cet égard, la possibilité d'une " pause estivale " en 2016 et " la conservation des acquis de l'année 2014-2015 ", elle n'a pas, ce faisant, remis en cause la décision de redoublement prise par le jury le 1er juillet 2015. En outre, le courrier du directeur général de la formation et de l'insertion professionnelle de l'Université Pierre-et-Marie-Curie en date du 2 février 2016, s'il indique que Mme E... a demandé un " étalement de [ses] études " et mentionne que l'université ne " saurait prendre des mesures contraires aux dispositions réglementaires en vigueur ou qui pourraient pénaliser les étudiants ", ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de substituer à la mesure de redoublement décidée par le jury à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, une mesure de réinscription dans la même année pour " raisons exceptionnelles ", en application de l'article V cité ci-dessus du règlement des études de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie. Ainsi, et dès lors que Mme E... avait été autorisée, une première fois au titre de l'année universitaire 2015-2016, à redoubler la première année du cycle ingénieur, le jury ne pouvait de nouveau l'autoriser à redoubler au titre de l'année universitaire 2016-2017, les dispositions citées au point 4 de l'article V du règlement des études n'autorisant qu'un seul redoublement dans le cycle ingénieur. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, si Mme E... soutient que la décision contestée s'expliquerait par une " politique délibérée " à l'encontre de certains étudiants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de l'école polytechnique universitaire Pierre-et-Marie-Curie, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas méconnu la réglementation applicable, aurait fait preuve de partialité ou qu'il aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir. Ces moyens doivent par suite également être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l'Université Pierre et Marie Curie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Pierre-et-Marie-Curie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à l'Université Pierre-et- Marie-Curie.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00950