- les conditions de déclenchement d'une procédure de péril ordinaire sont satisfaites en l'espèce dès lors que le " Mur pour la paix " a bien le caractère d'un immeuble, qu'il présente un état de vétusté constaté par l'administration et qu'il représente pour la sécurité du public un danger auquel la présence de barrières ne peut remédier pleinement ;
- la présence du mur étant illégale faute d'autorisation tant d'urbanisme que domaniale, des travaux ne peuvent être légalement autorisés sur cet édifice, et sa démolition est dès lors le seul moyen de remédier au danger qu'il représente ;
- en tout état de cause, ni les travaux réalisés, ni ceux qui sont envisagés ne sont de nature à remédier aux désordres et à éliminer le risque pour la sécurité, alors surtout que celui-ci est renforcé par l'absence de propriétaire déclaré de ce mur ;
- le maintien du " Mur pour la paix " est incohérent avec les diverses décisions de justice qui reconnaissent son illégalité et son état de vétusté ;
- en application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le préfet de police demeure l'autorité compétente en matière de police des édifices menaçant ruine, sauf s'agissant des bâtiments à usage principal d'habitation, à usage total ou partiel d'hébergement ou des édifices et monuments funéraires. Par ailleurs, alors même que le préfet de police exerce ses fonctions en matière de police des édifices menaçant ruine au nom de la ville, il reste soumis dans l'exercice de ces fonctions au contrôle hiérarchique du ministre de l'intérieur, en application de l'arrêté du 12 messidor An VIII ;
- une procédure de péril a bien été engagée, s'agissant du " Mur pour la paix ", sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le juge administratif est compétent pour enjoindre au préfet de mettre en demeure les propriétaires de procéder à la démolition du " Mur pour la paix " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2017, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de le mettre hors de cause dans cette instance.
Il soutient que la police administrative des immeubles menaçant ruine, qui a désormais été attribuée au maire de Paris en application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain était exercée à la date d'intervention des décisions attaquées par le préfet de police mais qui, l'exerçant pour le compte de la ville de Paris et non de l'Etat, n'était pas soumis, dans l'exercice de cette compétence, au contrôle hiérarchique du ministre de l'intérieur. Le recours hiérarchique adressé au ministre était par suite mal dirigé, et dès lors qu'il n'a pu donner lieu à la formation d'aucune décision, le ministre est fondé à demander sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant dès lors qu'aucune procédure de péril n'a été engagée par la préfecture de police ;
- le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait être remédié au danger existant que par la démolition de l'édifice est inopérant, une telle mesure ne pouvant être prononcée que par le juge judiciaire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour le Comité d'aménagement du VIIème arrondissement.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion du passage à l'an 2000, le ministre de la culture et de la communication a, dans le cadre d'une commande publique, décidé de soutenir le projet de Clara B... de réaliser une oeuvre dénommée " Le Mur pour la Paix " s'inspirant " librement d'un lieu de mémoire universelle, le Mur des lamentations de Jérusalem " et incarnant " un symbole de paix et de fraternité ". L'association " Le Mur pour la Paix 2000 par Clara B... " a fait procéder à la réalisation de cette oeuvre constituée d'une charpente métallique habillée de bois, d'inox et de verre, sur les façades de laquelle est inscrit le mot " paix " en plusieurs langues. Son implantation sur le domaine public de la ville de Paris, au Champ-de-Mars, a été autorisée à compter du mois de mars de l'année 2000 jusqu'au 30 juin suivant, date à laquelle le maire de Paris a émis un avis favorable au maintien de l'oeuvre sur ce site jusqu'au 1er novembre 2000. A l'expiration de cette échéance, " Le Mur pour la Paix " est demeuré sur le domaine public de la ville de Paris. Dans ce contexte, le comité d'aménagement du VIIème arrondissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a, par une lettre en date du 8 avril 2010, demandé au maire de Paris, en sa qualité d'autorité chargée de la conservation du domaine public, de mettre fin à l'occupation irrégulière du Champ-de-Mars par le " Mur pour la Paix " en invitant les propriétaires de cette installation à la retirer et, le cas échéant, à faire procéder à leurs frais, à la dépose de celle-ci. Ce comité a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris de la décision implicite de rejet opposée à cette demande, mais par jugement n° 1014953 du 9 février 2012 confirmé par arrêt de la Cour n° 12PA01598 du 11 avril 2013 le tribunal, tout en reconnaissant que l'oeuvre occupait sans titre le domaine public, a néanmoins rejeté cette demande en se fondant notamment sur la portée symbolique forte de l'oeuvre et en conséquence son intérêt d'ordre culturel et touristique et sur l'absence de démonstration de l'impossibilité d'une régularisation de son occupation sans titre du domaine public pour juger que la décision implicite contestée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Entretemps, l'édifice a présenté de nombreux désordres ayant donné lieu à des travaux de reprises réalisés en 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 et 2016, sans que ceux-ci permettent toutefois de remédier durablement à la situation, qui a justifié l'implantation de barrières autour de l'oeuvre afin d'en empêcher l'accès au public. Le comité d'aménagement du VIIème arrondissement a dès lors demandé au préfet de police, par un courrier du 25 mars 2016, l'édiction d'un arrêté de péril en démolition de l'édifice dénommé " Mur pour la paix ". Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 13 juin 2016, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, par lequel son auteur demandait qu'il soit enjoint au préfet de police d'édicter un arrêté de péril en démolition du " Mur pour la paix ". Dans le silence du ministre, le comité d'aménagement du VIIème arrondissement a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 juin 2016 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 13 juillet 2016. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande par jugement du 9 novembre 2017 dont le comité d'aménagement du VIIème arrondissement interjette appel.
Sur la demande de mise hors de cause du ministre de l'intérieur :
2. L'article 21 de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII dispose que " le préfet sera chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie, sauf le recours au ministre de l'intérieur contre ses décisions. Il aura, à cet effet, sous ses ordres, un commissaire chargé de surveiller, permettre ou défendre (...) d'ordonner la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine ". Par ailleurs, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ", qui, en application de l'article L. 2212-2 du même code, inclut " la démolition ou la réparation des édifices(...) menaçant ruine ". Enfin en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, cette compétence en matière d'immeubles menaçant ruine est, à Paris, exercée par le préfet de police, sauf, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage principal d'habitation, de bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement ainsi que de monuments funéraires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le préfet de police avait compétence pour prendre, au titre de la police des immeubles menaçant ruine, les mesures imposées par l'état du " Mur pour la paix ".
3. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 21 cité ci-dessus de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII que le préfet de police agit sous le contrôle hiérarchique du ministre de l'intérieur, sans qu'aucune disposition intervenue depuis lors ne prévoit d'exception en matière de police municipale, alors surtout que l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales prévoit également que, pour les autres communes, l'exercice par le maire de la police municipale est soumis au contrôle administratif du représentant de l'Etat. Dès lors, et alors même que le préfet de police est, en cette matière, recevable à agir lui-même en justice devant le juge d'appel et le juge de cassation, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que son action en matière de police des immeubles menaçant ruine échapperait à son contrôle hiérarchique. Le Comité d'aménagement du VIIème arrondissement est par suite fondé à invoquer l'existence d'une décision implicite, susceptible de recours, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande présentée le 13 juillet 2016, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'édicter un arrêté de péril en démolition du " Mur pour la paix ".
Sur la régularité du jugement :
4. Pour rejeter la demande du Comité d'aménagent du VIIème arrondissement, le tribunal, après avoir visé notamment les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, s'est notamment fondé sur la présence de " barrières types Heras d'environ 2 mètres de haut et liaisonnées entre elles par des attaches types menottes " dont l'existence a été attestée par l'architecte de sécurité du 1er secteur du 7ème arrondissement de Paris dans son rapport du 5 septembre 2016. Il a par ailleurs relevé que si des personnes sont parvenues à s'introduire dans l'enceinte de cette clôture et si des jardiniers de la commune de Paris ont été autorisés à y pénétrer pour l'entretien des espaces verts, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa hauteur, son périmètre et sa robustesse, cette clôture ne permettrait pas d'interdire d'une manière efficace l'accès du public à l'édifice et de prévenir tout risque d'atteinte à la sécurité publique. Les premiers juges ont dès lors suffisamment motivé leur jugement, sans que le comité puisse utilement faire valoir que ces considérations sur la barrière entourant l'édifice ne pourraient constituer une réponse qu'à une demande d'arrêté de péril imminent et non à une demande d'arrêté de péril ordinaire, une telle critique étant sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation du jugement et sur sa régularité et ne pouvant le cas échéant affecter que son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511.3. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus(...) ". Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, en vertu de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, ce pouvoir incombait en l'espèce au préfet de police.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des indications du préfet de police contenues dans la décision contestée du 13 juin 2016 qu'il a, sur le fondement des dispositions citées au point 5 du code de la construction et de l'habitation, mis en demeure à plusieurs reprises le président de l'association propriétaire du mur de faire réaliser des travaux, notamment par courrier du 21 octobre 2015 et qu'un échange a bien eu lieu entre le préfet de police et M. B... en sa qualité de président de l'association propriétaire du mur. Toutefois si le comité requérant fait valoir que la phase contradictoire préalable prévue par l'article L. 511-2 cité ci-dessus du code de la construction et de l'habitation aurait ainsi déjà eu lieu, il ressort des mêmes documents que les mises en demeures adressées au président de l'association propriétaire du mur avaient pour objet la réalisation de travaux et non la démolition de l'ouvrage et ne peuvent dès lors être regardées comme s'inscrivant dans une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'un arrêté de péril mettant en demeure le propriétaire de l'ouvrage d'entreprendre des travaux de démolition de celui-ci.
6. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport du 5 septembre 2016 de l'architecte de sécurité ayant pour mission de " procéder à un récolement du péril suivi et faire un point sur les travaux en cours afin de remettre en état le monument ", qu'à la suite de la mise en demeure contenue dans le courrier du préfet de police du 21 octobre 2015 des travaux ont été réalisés, qui, pas plus que ceux entrepris au cours des années précédentes, n'ont permis de remédier durablement aux désordres constatés, menaçant la solidité de l'immeuble et représentant un danger pour le public. Ainsi l'architecte de sécurité retient notamment que " ce péril consiste en la détérioration et la vétusté du monument s'accentuant au fil des années ", constate " la présence d'installations électriques sous l'ossature métallique accessibles au public " et conclut que " la situation constitue toujours à mon sens à ce jour un péril public, au sens de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il convient donc de maintenir l'interdiction d'accès au monument dans son ensemble, tout accès constituant potentiellement un danger pour le public, et de procéder régulièrement à la vérification de la clôture installée (clôture ajourée de 2 M de hauteur) ". Par ailleurs, si ce document, qui a pour objet de faire le point sur les travaux effectués et sur les risques perdurant après réalisation de ces travaux et non de se substituer à l'autorité administrative pour déterminer les conséquences à tirer de ces risques, ne fait dès lors pas état de la nécessité d'une démolition de l'immeuble, il n'indique pas que la réalisation de travaux complémentaires serait de nature à remédier durablement à l'état de vétusté du mur ni au risque qui en résulte pour la sécurité publique et, au contraire, préconise le maintien de barrières. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, que des travaux supplémentaires, à les supposer légalement possibles, seraient susceptibles de mettre un terme à des désordres auxquels tous les travaux effectués jusqu'alors n'ont pu remédier efficacement, et alors qu'il est constant que la présence permanente d'une barrière tout autour de l'édifice est nécessaire, le Comité d'aménagement du VIIème arrondissement est fondé à soutenir que la décision contestée, refusant d'édicter un arrêté de péril en démolition du " Mur pour la paix ", et la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'enjoindre au préfet de police d'édicter un tel arrêté de péril sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du comité d'aménagement du VIIème arrondissement tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2016 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté un arrêté de péril en démolition du " Mur pour la Paix " et de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'enjoindre au préfet de police d'édicter un tel arrêté.
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
9. Si le préfet de police fait valoir à juste titre, que l'autorité administrative ne peut faire procéder d'office à la démolition d'un édifice sans autorisation préalable du juge judiciaire, il lui appartient en revanche, le cas échéant sur injonction prise en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'édicter un arrêté de péril, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ordonnant au propriétaire ou au responsable d'un immeuble de procéder à sa démolition, la démolition d'office ne devant être envisagée qu'ultérieurement, si le destinataire de cet arrêté ne s'y conforme pas dans le délai qui lui est imparti à cet effet.
10. Ainsi le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, qui demeure compétent à cette fin, seule la police des immeubles à usage d'habitation ou d'hébergement ainsi que des monuments funéraires menaçant ruine ayant été transférée au maire de Paris après l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, de prendre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un arrêté de péril, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ordonnant, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 511-2 de ce code, au président de l'association propriétaire du " Mur pour la paix " de réaliser des travaux de démolition de cet édifice. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser au Comité d'aménagement du VIIème arrondissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de mise hors de cause du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1619630/3-1 du 9 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La décision du préfet de police du 13 juin 2016 refusant d'édicter un arrêté de péril en démolition du " Mur pour la Paix " et la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'enjoindre au préfet de police d'édicter un tel arrêté de péril sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un arrêté de péril, ordonnant après mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'association propriétaire du " Mur pour la Paix " de réaliser les travaux de démolition de cet édifice.
Article 5 : L'Etat versera au Comité d'aménagement du VIIème arrondissement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Comité d'aménagement du VIIème arrondissement, au préfet de police, au ministre de l'intérieur et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.
Le rapporteur,
M-I. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00089