Procédure devant la Cour:
Par une requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2017, et un mémoire ampliatif, enregistré le 6 juillet 2018, Mme B...représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 22 novembre 2016 en tant qu'il fixe à 57 ans au lieu de 59 ans son âge d'admission à la retraite ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans son corps à la date du 7 avril 2017 ;
4°) de condamner l'Etat, dans l'hypothèse d'une réintégration devenue impossible, à lui verser une somme de 203 551,12 euros en réparation des pertes de revenus et des autres préjudices causés par la décision fautive de l'administration ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait de la contradiction entre ses motifs ;
- l'arrêté critiqué n'est pas conforme à la directive 2000/78/CE qui proscrit toute discrimination directe ou indirecte dans l'emploi fondée notamment sur l'âge ; qu'en effet la différence de traitement subie par certains membres du corps des ICNA par rapport à d'autres en raison de leur âge n'est aucunement justifiée.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 juillet 2018, Mme B...soumet à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'inconstitutionnalité des articles 31-II et 38 III et XIX de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, représenté par la SCP Matuchansky-A... -Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2018, Mme B...se désiste de la question prioritaire de constitutionnalité susvisée tout en maintenant l'ensemble de ses autres conclusions.
Par une ordonnance du 10 juillet 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 27 août 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
1. Considérant que MmeB..., ingénieur du contrôle et de la navigation aérienne, a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fixant sa date d'admission à la retraite par limite d'âge au 6 avril 2017, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que MmeB..., d'une part, relève appel de ce jugement, d'autre part, a soumis à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'inconstitutionnalité des articles 31-II et 38 III et XIX de la loi susvisée du 9 novembre 2010 ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 août 2018, Mme B...se désiste de la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que Mme B...invoque une contradiction entre les motifs du jugement attaqué ; que toutefois une éventuelle contradiction de motifs n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué mais a trait à son bien fondé ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté alors d'ailleurs qu'il n'y a pas de contradiction à juger, d'une part, que l'arrêté attaqué ne comporte pas de discrimination par l'âge au sens de la directive susvisée du Conseil du 27 novembre 2000, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, d'une part, qu' aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n° 89-1007 du 31 décembre 1989 : " Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le décret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. / Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. " ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 38 (V) de la loi susvisée du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, sans possibilité de report. " ; qu'en application de l'article 38 (XIX) de cette loi susvisée du 9 novembre 2010: " L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35. " ; que l'article 31 de cette même loi prévoit que : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : (...) 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; (...) II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. " ; qu'enfin, l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2011 fixe à 57 ans la limite d'âge des fonctionnaires nés à compter de 1960 dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans ;
5. Considérant, d'autre part, que la directive susvisée du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail a pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge ; que toutefois, aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : " La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu' aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : " Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée " ;
6. Considérant que, si, en application des dispositions législatives susvisées, la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sera progressivement reculée pour les agents nés à compter du 1er juillet 1961, qui atteindront l'âge de 57 ans à compter du 1er juillet 2018, et sera définitivement portée à 59 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963, soit à compter du 1er janvier 2022, la limite d'âge de 57 ans pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en vigueur à la date du litige, doit être regardée comme nécessaire et proportionnée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 et de celles du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive invoquée ; que la progressivité du relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite vise, dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, à laisser aux agents un temps d'adaptation suffisant, en évitant de bouleverser les projets de ceux qui sont proches de l'âge de la retraite ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les agents en fonction de leur âge repose sur des critères objectifs et rationnels ; qu'au demeurant, cette différence revêt un caractère provisoire et est inhérente à la succession de deux régimes juridiques dans le temps ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de la directive susvisée du Conseil du 27 novembre 2000 interdisant les discriminations en fonction de l'âge ; que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2016 doivent donc être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'indemnisation doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme B...de ses conclusions tendant à la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'inconstitutionnalité des articles 31-II et 38 III et XIX de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03473