Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier et est entaché d'omissions à statuer : en effet, le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de mention du nom et des coordonnées de l'interprète qui a mené l'entretien ; il n'a pas davantage répondu au moyen tiré des menaces qui pesaient sur lui en cas de retour en Bulgarie eu égard aux sévices qu'il a subis dans le passé ; il n'a pas non plus répondu au moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas tenu compte de l'intégralité des pièces produites ; ces circonstances caractérisent une méconnaissance du droit au procès équitable et des droits de la défense, garantis par les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il s'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bulgarie ; il a en effet subi des violences lorsqu'il s'y trouvait ; en cas de retour en Bulgarie, il s'expose également à une expulsion vers l'Afghanistan où il serait également exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il justifie d'une volonté d'intégration ; en effet, il suit des cours de français.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé la remise aux autorités bulgares de M.B..., le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai d'exécution a été prolongé du fait de la fuite de M.B... ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2018, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- la Cour doit retenir le moyen d'ordre public dont elle a informé les parties, le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'étant trouvé interrompu du fait de son recours devant le tribunal administratif, et étant venu à expiration le 13 avril 2018, six mois après la date de lecture du jugement ; il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite, son absence au rendez-vous du 23 octobre 2017 étant justifiée par des raisons médicales dont le préfet de police avait connaissance ;
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les articles 13 et 19 du règlement du 26 juin 2013 ; M. B...prouve en effet qu'il est entré en Serbie le 15 novembre 2016 et qu'il a ensuite été arrêté en Hongrie le 17 février 2017.
Par un nouveau mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- il n'a pas été absent à la convocation de l'OFII le 19 octobre 2017 ;
- aucune démarche en vue de son transfert n'aurait du être entreprise auprès des autorités bulgares avant la date du 1er juin 2017 à laquelle il s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile ; en entreprenant une telle démarche avant cette date, dès le 12 avril 2017, le préfet de police a violé l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- l'arrêté du préfet de police méconnaît l'article 3-2 du même règlement.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Amrouche, avocat de M.B....
Une note en délibéré, enregistré le 11 septembre 2018, a été présenté par MeA..., pour M.B....
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant afghan né le 15 juillet 1987, entré en France en avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 20 septembre 2017, le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités bulgares ; que M. B...fait appel du jugement du 13 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. B...à fin de non-lieu à statuer :
2. Considérant que, M. B...a été convoqué, dès le 20 septembre 2017, à un rendez vous le 23 octobre 2017 pour exécution de la mesure de transfert dont il a fait l'objet auquel il ne s'est pas rendu ; que pour tenter de justifier son absence, il produit des documents médicaux dont il ressort qu'il a pris rendez vous au centre Primo Lévi le 28 septembre 2017, soit après avoir eu connaissance de sa convocation, précisément pour cette même date ; qu'il ne justifie ni de l'urgence à prendre ce rendez vous 22 jours à l'avance, ni de l'absence d'autres disponibilités ; qu'il ne s'est pas davantage rendu à une convocation de l'OFII le 19 octobre 2017 ; qu'il ne conteste pas valablement cette absence en produisant seulement cette convocation et un courrier en date du 20 octobre 2017 refusant la proposition d'aide au transfert qui lui aurait été faite la veille ; que dans ces conditions, M. B...a pu être considéré par le préfet de police comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet, sans que puissent y faire obstacle les démarches accomplies par M. B...auprès de la préfecture pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile, en mai, juillet et août 2018 soit postérieurement à ce qu'il estimait être la fin du délai de transfert de 6 mois ; que le préfet de police a donc pu légalement, par une décision du 24 octobre 2017, prolonger son délai de transfert vers la Bulgarie de six à dix-huit mois ainsi que le prévoient les dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par suite, compte tenu de ses absences aux convocations mentionnées ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le délai de six mois prévu par les mêmes dispositions serait expiré à la date du présent arrêt, et à demander à la Cour de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa propre requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le premier juge a répondu au moyen tiré du défaut de mention du nom et des coordonnées de l'interprète qui a mené l'entretien individuel au point 7 de son jugement, en précisant que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposait pas une telle information ; qu'il a également répondu au moyen relatif aux menaces qui pèseraient sur le requérant en cas de retour en Bulgarie au point 9 de son jugement, en relevant que l'intéressé ne démontrait pas qu'il était exposé à un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant, et que les défaillances systémiques n'étaient pas établies ; qu'enfin, il a aussi répondu au moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rappelant que M. B...est marié et père de deux enfants, et que sa famille se trouve en Afghanistan ; qu'il n'était pas tenu de faire mention de l'intégralité des pièces produites à l'appui de ces moyens ; que le bien-fondé des réponses qu'il y a apportées est sans incidence sur la régularité de son jugement ; que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de son jugement et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu le 7 avril 2017 au centre d'examen de situation administrative et y a bénéficié d'un premier entretien en présence d'un interprète en langue pachtou à l'issue duquel il a signé un compte rendu dans lequel il a exprimé son intention de demander l'asile en France ; qu'il n'est dans ces conditions et en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait saisir les autorités bulgares de son cas avant la date du 1er juin 2017 à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l' Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des refugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que, toutefois, M. B... n'établit pas, par la seule production de rapports généraux concernant la Bulgarie émanant principalement du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'organisations non gouvernementales, ainsi que de divers articles de presse, l'existence de telles défaillances en Bulgarie, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il n'établit pas davantage la réalité des violences dont il allègue avoir été victime en Bulgarie ; que ni les certificats médicaux établis par un praticien du Centre Primo Lévi qu'il produit, ni le certificat médical établi par un médecin de l'organisation " Fondation Cordelia pour les victimes de violence organisée " le 11 mars 2017 concluant à un état de stress post-traumatique grave et à des séquelles de mauvais traitements, qui concerne un dénommé D...B...né en 1991 de nationalité irakienne, ni les autres pièces qu'il produit, ne permettent de considérer que les troubles dont il soutient souffrir, résulteraient de telles violences subies en Bulgarie ; qu'enfin, son transfert vers la Bulgarie n'implique pas, en lui même, un risque de refoulement vers l'Afghanistan ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ;
9. Considérant qu'en soutenant être entré en Serbie le 15 novembre 2016 et avoir ensuite été arrêté en Hongrie le 17 février 2017, M. B...n'établit en tout état de cause pas avoir quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, et n'est donc pas fondé à soutenir que les obligations de la Bulgarie à son égard auraient pris fin après cette absence ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est tenu le 7 avril 2017 que M. B...n'a pas d'attache familiale sur le territoire français ; que la seule circonstance qu'il suive des cours de français et qu'il démontre une volonté d'intégration en France n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
4
N° 17PA03563