Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la société Orientis Gourmet devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Orientis Gourmet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation ; qu'au surplus, à supposer même cette irrégularité constituée, elle n'a pas privé l'intéressée d'une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur de droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur de fait ;
- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, elle se réfère à ses observations en défense de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, la société Orientis Gourmet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2017, la ville de Paris maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 14 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris ;
- l'arrêté du maire de Paris en date du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeB..., pour la ville de Paris,
- et les observations de MeA..., pour la société Orientis Gourmet.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2017, a été présentée par Me B...pour la ville de Paris.
1. Considérant que la société Orientis Gourmet exploite la marque de thés Kusmi Tea et le fonds de commerce situé 71-73 avenue des Champs Elysées à Paris; que, par arrêtés du 13 juin 2013 puis du 18 février 2014, le maire de Paris l'a autorisée à installer sur le domaine public, aux droits de son établissement, une contre-terrasse ; que le 20 janvier 2015, la ville de Paris a informé la société Orientis Gourmet, d'une part, que l'installation d'écrans sur la contre-terrasse n'était pas conforme aux dispositions de l'article DG.11.2 du règlement des étalages et terrasses, lequel interdit la pose de protections sur les terrasses et contre terrasses dans le secteur des Champs-Elysées, d'autre part, que lesdits équipements étaient soumis à des droits de voirie additionnels, indivisibles, d'un montant annuel de 1 273,39 euros le m² ; que, par un avis des sommes à payer pris en application du titre exécutoire émis par la ville de Paris le 20 mars 2015 au titre des droits de voirie dus pour l'année 2014, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France a mis à la charge de la société Orientis Gourmet la somme de 89 141,11 euros correspondant à un supplément de droits de voirie, pour écrans parallèles situés au-delà du tiers du trottoir ; que la société Orientis Gourmet a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de la somme de 89 141,11 euros ; que, par un jugement du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Orientis Gourmet de l'obligation de payer la somme de 89 141,11 euros, sous réserve que le dégrèvement de la somme de 25 471,61 euros annoncée par courrier du 9 novembre 2015, ne lui ait pas déjà été accordé ; que la ville de Paris relève appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur de droit au point 5 de leur jugement en relevant notamment que la ville de Paris ne pouvait légalement appliquer aux contre terrasses équipées d'écrans de protection des droits de voirie identiques à ceux appliqués aux terrasses ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dispose : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) " ; que pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
4. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer pris en application du titre exécutoire émis le 20 mars 2015, mentionne l'objet de la créance et l'identité du redevable, renvoie aux textes réglementaires déterminant le montant et les modes de calcul des droits de voirie à Paris et précise le montant des frais de dossier ainsi que le montant de la créance mise à la charge de la société requérante au titre d'un supplément d'écrans parallèles hors tiers ; que toutefois, il ne précise pas les éléments de calcul sur lesquels il se fonde et notamment le nombre de mètres carrés pris en compte pour le calcul de la créance mise à la charge de la société Orientis Gourmet, ni ne fait un renvoi express à un document annexe joint au titre exécutoire ou précédemment adressé a la société Orientis Gourmet, qui mentionnerait les éléments de calcul retenus; que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, d'une part, la circonstance qu'elle aurait porté à la connaissance de l'intimée ces éléments de calcul dans un autre document est sans incidence sur la régularité du titre litigieux dans la mesure où ce dernier ne fait aucune référence audit document, d'autre part, s'agissant d'un vice de forme et non de procédure il n'y a pas lieu de rechercher si en l'espèce ce vice a eu ou non une influence sur le sens de la décision ou s'il a privé l'administrée d'une garantie ; qu'il s'ensuit que l'avis des sommes à payer qui ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée, est entaché d'un défaut de motivation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens d'annulation retenus par les premiers juges, que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Orientis Gourmet de l'obligation de payer la somme de 89 141,11 euros, sous réserve que le dégrèvement de la somme de 25 471,61 euros ne lui ait pas déjà été accordé, relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs d'écrans de protection équipant la contreterrasse exploitée avenue des Champs Elysées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orientis Gourmet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orientis Gourmet et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société Orientis Gourmet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à la société Orientis Gourmet.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01030