Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2016, régularisée le 27 avril 2016 par la production de l'original, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les visas ne procèdent qu'à une analyse incomplète des moyens soulevés par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il était un occupant sans titre du domaine public ; il occupe le terrain de manière continue depuis 1978 et a bénéficié de deux conventions d'occupation ;
- SNCF Réseau a engagé sa responsabilité pour faute en tolérant sa présence sur le terrain tout en percevant les redevances correspondantes, créant une situation de nature à le tromper sur la nature de son droit d'occupation ;
- il a subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, SNCF Réseau, représenté par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2015 soit réformé en ce qu'il a refusé de condamner M. B...à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière du terrain ;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ;
- il est recevable à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière du terrain, laquelle a compromis la réalisation d'un projet de cession de la parcelle ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2017, M. B...conclut :
1°) aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
2°) au rejet de l'appel incident de la SNCF.
Il soutient en outre que :
- les conclusions indemnitaires de la SNCF sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- elles sont infondées car la SNCF a continué à percevoir jusqu'en 2014 les redevances correspondant à l'occupation du terrain.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 février 2017 et le 3 mai 2017, SNCF Réseau conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que la requête de M. B...est irrecevable car elle est dirigée contre la SNCF qui est un établissement distinct de SNCF Réseau.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de SNCF Réseau tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a refusé de condamner M. B...à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière du terrain, dans la mesure où elles portent sur un litige distinct de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel.
Par ordonnance du 31 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2017.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2017, SNCF Réseau conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2014-872 du 4 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour SNCF Réseau.
1. Considérant que par deux conventions d'occupation domaniale du 18 décembre 1978 et du 5 mai 1986, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a autorisé les établissementsB..., pris en la personne de M.B..., à occuper un terrain nu de 320 m² à usage d'entreposage à La Vieille-Lyre, dépendant du domaine public ferroviaire ; que, par un courrier du 10 septembre 2014, SNCF Réseau a mis en demeure M. B...de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; que M. B...n'a pas quitté les lieux et a demandé le versement d'une indemnité de départ par lettre du 16 octobre 2014 ; que, par un courrier du 27 octobre 2014, SNCF Réseau lui a de nouveau demandé de libérer le terrain dans un délai de dix jours et lui a indiqué qu'il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité au regard de sa situation d'occupant sans droit ni titre ; que SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion de M. B...sous astreinte et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière du terrain ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a enjoint à M. B...d'évacuer sans délai le terrain qu'il occupe à La Vieille-Lyre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus des conclusions de SNCF Réseau, ainsi que les conclusions indemnitaires de M.B... ; que M. B...fait appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion et en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que SNCF Réseau demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en ce qu'il a refusé de condamner M. B... à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière du terrain ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (....) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
3. Considérant que les visas du jugement attaqué comportent bien la mention des mémoires échangés durant l'instruction ; que ces mémoires ont été visés et analysés par les premiers juges ; que si ceux-ci devaient viser et analyser, comme ils l'ont fait, les moyens, ils n'étaient cependant pas tenus de détailler l'argumentation des parties à l'appui de ces moyens ; que d'ailleurs si M. B...soutient que l'analyse des moyens soulevés serait sommaire et incomplète, il ne relève aucun moyen qui aurait été soulevé dans les écritures des parties sans être repris dans les visas ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l'appel principal :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. " ; que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public ;
5. Considérant qu'eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu'en conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a bénéficié de deux conventions d'occupation du 18 décembre 1978 et du 5 mai 1986 lui permettant d'occuper un terrain nu de 320 m² à usage d'entreposage à La Vieille-Lyre, dépendant du domaine public ferroviaire ; qu'il n'établit pas que la convention du 5 mai 1986 aurait été renouvelée et qu'il aurait été titulaire d'une autorisation d'occupation au 10 septembre 2014, date à laquelle il a été mis en demeure de quitter les lieux ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence d'une convention tacite d'occupation du domaine public ne peut se déduire de la seule occupation effective du terrain, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire jusqu'en 2014 et a donné lieu au versement des redevances domaniales correspondantes ; que M. B...ne peut davantage se prévaloir de l'ancienneté de son occupation du domaine public ferroviaire ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en tolérant la présence de M. B...sur le domaine public jusqu'en 2014 tout en percevant les redevances correspondantes, SNCF Réseau n'a commis aucune faute ; qu'il n'a, en particulier, pas, de ce seul fait, laissé croire à M. B...qu'il disposait d'une autorisation d'occupation ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi, sans au demeurant en établir la réalité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par SNCF Réseau, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'évacuer sans délai le terrain qu'il occupe à La Vieille-Lyre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ;
Sur l'appel incident :
9. Considérant que les conclusions de l'appel incident de SNCF Réseau, présentées après l'expiration du délai d'appel, qui tendent à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, soulèvent un litige différent de celui que M. B...a porté devant la Cour, dès lors qu'elles ne portent pas sur des dispositions indivisibles de celles mises en cause par l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au profit de SNCF Réseau d'une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01465