Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la société Bahut devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Bahut une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, faute d'avoir visé et analysé les moyens soulevés en défense, d'autre part, faute d'être suffisamment motivé sur les raisons pour lesquelles les photographies produites par la ville de Paris n'auraient pas eu de valeur probante suffisante pour établir l'existence d'un dispositif de chauffage ;
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'existence du dispositif de chauffage au titre de l'année 2015 n'était pas prouvée car les photographies produites le démontrent, alors que par ailleurs l'établissement d'un procès-verbal d'infraction n'était pas obligatoire en l'espèce ;
- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article DG. 6 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris est inopérant, outre qu'il est infondé, d'autre part, le montant de l'indemnité est bien fixé en fonction des avantages retirés de l'occupation du domaine, et proportionné à ces avantages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, la société Bahut, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2017, la ville de Paris maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 14 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris ;
- l'arrêté du maire de Paris en date du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour la ville de Paris,
- et les observations de MeB..., pour la société Bahut.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2017, a été présentée par Me A...pour la ville de Paris.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2017, a été présentée par Me B...pour la société Bahut.
1. Considérant que la société Bahut exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie au 3 bis et 5 place de la Sorbonne à Paris (75005) ; qu'elle dispose, pour l'exploitation de son activité, d'autorisations temporaires d'occupation du domaine pour deux terrasses fermées au droit des 3 et 5 place de la Sorbonne ainsi que pour deux contre-terrasses ; que la ville de Paris a émis un titre exécutoire, le 22 avril 2015, d'un montant de 49 126,17 euros dont 29 161,37 euros relatifs à un supplément pour dispositifs de chauffage équipant la contre-terrasse située 5 place de la Sorbonne ; que la société Bahut a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 161,37 euros ; que la ville de Paris relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Bahut ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les visas du jugement attaqué mentionnent que dans ses mémoires en défense " la ville de Paris fait valoir que les moyens soulevés par la société Bahut ne sont pas fondés " ; que, ce faisant, alors que la ville de Paris ne soulevait pas de fin de non recevoir en première instance, les premiers juges ont respecté les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges en affirmant que les photographies produites par la ville de Paris, dépourvues de date, ne pouvaient suffire, en l'absence de tout autre document et notamment d'un procès verbal d'infraction, à prouver l'existence d'un dispositif de chauffage sur la contre terrasse exploitée par la société intimée durant l'année 2015, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l'existence de dispositifs de chauffage en 2015 n'était pas établie; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant que la ville de Paris soutient que la demande de première instance était irrecevable car tardive, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever au besoin d'office ; que, toutefois, la ville de Paris ne produit pas l'accusé de réception du courrier notifiant le titre exécutoire du 22 avril 2015 ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par la société Bahut enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2015, aurait été présentée plus de deux mois après qu'elle en ait eu connaissance ; que la ville de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que cette demande serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; que l'article L. 2125-3 du même code dispose : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; qu'aux termes du " 3 - terrasses ouvertes " du nouveau règlement des étalages et terrasses applicables, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris : " 3.1- Définition. Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d'y accueillir leur clientèle (...) " ; que l'article 4.1 du même règlement définit les contreterrasses comme : " une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contigüe à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises pour y accueillir leur clientèle (..) un espace destiné à la circulation des piétons d'une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre entre la façade de l'immeuble, ou la terrasse éventuelle existante, et la contreterrasse " ; que par ailleurs, l'article DG.6 du même règlement précise que " (...) Le chauffage des contre-terrasses, quel qu'en soit le mode, est interdit (...) " ;
6. Considérant que l'assujettissement à une redevance ou indemnité représentative de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine public est conditionné soit à la délivrance par l'administration d'un titre d'occupation, que celle-ci soit effective ou non, soit, en l'absence de titre, à la réalité d'une occupation ou d'une utilisation dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'il appartient dans une telle hypothèse à l'administration, si elle entend recouvrer une indemnité d'occupation, d'établir la réalité de cette occupation ou utilisation dépassant le droit d'usage qui appartient à tous, seule susceptible, en l'absence de titre, de justifier le paiement d'une indemnité représentative de la redevance ;
7. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les premiers juges n'ont nullement subordonné la preuve de l'existence des dispositifs de chauffage à la production d'un procès verbal d'infraction, lequel n'était pas obligatoire, mais ont seulement estimé que les photographies produites par la ville de Paris à l'appui de son mémoire en défense, lesquelles sont dépourvues de date, étaient insuffisantes à elles seules pour établir pendant la période litigieuse, l'existence de dispositifs de chauffage en contre-terrasse, laquelle était contestée par la société Bahut, en l'absence de tout autre document, en particulier d'un procès verbal d'infraction ; que, d'autre part, la ville de Paris ne produit en appel aucun nouveau document ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les seules photographies produites sont insuffisantes à elles seules pour prouver l'existence d'un dispositif de chauffage sur la contre-terrasse exploitée par la société Bahut au cours de l'année 2015, alors que l'intimée dément avoir utilisé un tel dispositif durant l'année considérée en produisant un procès-verbal de constat d'huissier du 24 avril 2015 ; que, par suite, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le titre exécutoire litigieux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la somme de 29 161,37 euros relative aux droits de voirie additionnels au titre de l'année 2015 concernant les dispositifs de chauffage équipant la contre-terrasse exploitée place de la Sorbonne par la société Bahut ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bahut, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Bahut et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Bahut présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à la société Bahut.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01032