Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Martin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501554 du 17 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne les a pas informés de l'origine et de la teneur des informations qui fondent les rehaussements, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la procédure étant incohérentes ; en effet, selon l'administration fiscale, les informations opposées ont pour origine des droits de communication exercés auprès d'Electricité de France (EDF) le 31 août 2011, le 27 octobre 2011, le 12 février 2013 et le 21 février 2013, alors que selon les attestations d'EDF les informations opposées ont pour origine un
droit de communication exercé auprès de cette société le 9 mai 2011 ;
- l'administration ne leur a pas communiqué les pièces obtenues dans le cadre des quatre droits de communication effectués auprès de la société EDF et qui concernaient l'ensemble des sociétés commercialisées par la société SFER, alors qu'ils ne sont pas détenteurs des demandes de raccordement, ces dernières étant déposées et souscrites par les sociétés locataires exploitant les centrales dont ils ne sont pas associés ;
- les attestations fournies par EDF, signées pour ordre sans qu'elles ne fassent apparaître l'identité et la fonction de leur signataire effectif, sont dénuées de valeur probante en application de la doctrine administrative 13 0-1224 n° 2 et 3, du 30 avril 1996 référencée 801-CTX-DG-20-20-40 n° 310 et 320 ;
- la procédure utilisée par l'administration excède l'exercice du droit de communication ; les articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales autorisaient seulement l'administration à prendre copie de documents, en application de l'article R. 81-4 du même livre, et non à exiger des attestations ; les attestations d'EDF, qui résultent d'un travail élaboré de cette société à la demande de l'administration, ont ainsi été obtenues illégalement et ne sont pas opposables ; le manque de loyauté de la preuve est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la condition exigée par l'administration, du dépôt des demandes complètes de raccordement au 31 décembre 2010, a bien été respectée, malgré l'absence, en 2010, de texte de loi ou de doctrine, dès lors que les demandes de raccordement ont bien été déposées auprès d'EDF, et ils ne sauraient être tenus responsables de l'impossibilité par la société EDF de traiter toutes les demandes dans les délais qu'elle devait respecter ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui prévoit qu'en cas d'acquisition de biens productifs, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient à la date de la livraison au sens de l'article 1604 du code civil ; l'administration ne peut se prévaloir du paragraphe 22 de cette instruction, dès lors qu'elle ne justifie pas que les centrales photovoltaïques ne constituent pas des moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome ; le paragraphe 170 de cette instruction est opposable ; en se fondant sur l'absence de raccordement, l'administration a adopté une interprétation différente de celle résultant du paragraphe 148 de l'instruction ;
- s'agissant de l'acquisition d'une installation photovoltaïque, l'opération est une livraison d'immobilisation et non une création ; la date du fait générateur de la réduction d'impôt est ainsi la date de livraison des investissements productifs ; le critère de l'exploitation effective n'est pas applicable en cas d'acquisition d'immobilisation ; en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient l'année de livraison des immobilisations, le raccordement au réseau EDF n'étant pas un critère permettant d'apprécier la réalisation de la livraison ; le raccordement n'est pas prévu dans le contrat liant le vendeur et la société propriétaire, est effectué à la demande d'un tiers et ne peut être considéré comme constituant la date de livraison des immobilisations acquises par les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en participation (SEP) ; la date d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan des SNC et SEP et le point de départ des amortissements ne peut dépendre d'un tiers, sous peine de méconnaître le principe de sécurité juridique ; l'interprétation de l'administration, fondée sur la notion d'exploitation effective de l'investissement productif et de production de revenus, ajoute à la loi et au règlement ; le fait générateur retenu par l'administration déroge aux règles de date de début de comptabilisation des amortissements ;
- la condition exigée par l'administration, du dépôt des demandes complètes de raccordement au 31 décembre 2010, a bien été respectée, dès lors que les demandes de raccordement ont été déposées auprès d'EDF, et qu'ils ne sauraient en tout état de cause être tenus responsables de l'impossibilité par la société EDF de traiter toutes les demandes dans les délais qu'elle devait respecter ;
- le raisonnement de l'administration signifie que les SEP et SNC ont commis une erreur comptable en inscrivant les centrales photovoltaïques à l'actif de leur bilan ; l'administration ne peut pas tirer les conséquences de l'erreur comptable commise par la société chez l'associé sans avoir au préalable établi l'existence de cette erreur comptable chez la société, en vertu du principe de l'indépendance des procédures ; les informations ne sont ainsi pas directement opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, avocat de M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B...ont porté dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'années 2010 le montant des réductions d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier, à raison des investissements que les sociétés en nom collectif (SNC) Sundom 032, Sundom 033, Sundom 034, Sundom 035, Sundom 036 dont M. A... B...était l'associé, avaient déclaré avoir réalisés, et qui consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des exploitants locaux, et dans la déclaration de revenus de l'année 2011 le montant du crédit d'impôt non imputé en 2010 ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de M. et MmeB..., l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt dont les contribuables avaient ainsi entendu bénéficier au titre des années 2010 et 2011, au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 17 février 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ; qu'aux termes de l'article R. 81-4 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'en adressant à quatre reprises des demandes de communication à EDF de portée générale et relatives à plusieurs années d'imposition, l'administration s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par son ampleur et sa nature, a excédé les limites du droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les demandes adressées à la société EDF, qui pouvaient porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, se limitaient aux seuls éléments d'information de nature à établir le raccordement effectif des installations en litige au réseau électrique ; que la circonstance que l'administration a exercé de manière simultanée son droit de communication auprès d'EDF à l'égard de sociétés dans lesquelles ont investi des contribuables distincts est sans incidence sur la régularité du droit de communication exercé par l'administration dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal des seuls requérants ; qu'en outre, les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à la société EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations établies par cette société se limitait également à des données issues de documents de service ; qu'ainsi, l'établissement de ces documents n'a nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'à cet égard, la circonstance que les informations ont été remises à l'administration sous une forme déterminée par elle, relative à la seule présentation des documents, est sans incidence sur le contenu des informations communiquées, qui ne résultent pas d'un retraitement de données ou d'investigations particulières, les requérants ne pouvant au demeurant utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 81-4 du livre des procédures fiscales qui, si elles autorisaient l'administration à prendre copie de documents de service, ne lui imposaient pas cette seule forme pour l'exercice de son droit de communication ; que, par ailleurs, dès lors que l'enregistrement des demandes de raccordement et du courrier de transmission des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité à cette entreprise relève des obligations de service d'EDF, les requérants ne sauraient soutenir que les informations ainsi recueillies par le service résultaient de documents n'entrant pas dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ainsi manqué au principe de loyauté de la preuve doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
5. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 1er août 2013 que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'EDF, afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt de demandes de raccordement complètes, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en nom collectif dont M. B...est l'associé ; que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportait l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et était d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance des contribuables, dès lors que les réponses et attestations d'EDF étaient annexées à la proposition de rectification ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF quant aux dates des différentes demandes de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et notamment la date de demande de communication, s'est acquittée de ses obligations d'information, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification adressée à M. et Mme B...à l'issue de la procédure contradictoire dont ils ont fait l'objet, que les suppléments d'impôt mis à leur charge résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer ; que ces suppléments d'impôt ne procèdent pas du rehaussement du résultat de sociétés imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des sociétés préalablement au contrôle sur pièces dont M. et Mme B...ont fait l'objet ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'indépendance des procédures en opposant aux contribuables, sans avoir procédé préalablement à une vérification de comptabilité des sociétés dans lesquelles M. B...était associé, des erreurs comptables qui auraient été commises par ces sociétés lors de l'inscription à l'actif des immobilisations en litige doit ainsi et en tout état de cause, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 2009 : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur au titre de l'année 2010 : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne peuvent utilement soutenir que le droit à la réduction d'impôt naîtrait de la livraison des investissements productifs aux sociétés dans lesquelles ils ont investi en vue de l'acquisition de ces centrales, l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau, au 31 décembre 2010, des centrales photovoltaïques acquises par les SNC Sundom 032, Sundom 033, Sundom 034, Sundom 035, Sundom 036, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. B...était associé, afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi et au règlement ; qu'en se bornant à se prévaloir, d'une part, du dépôt de demandes de raccordement au cours de l'année 2010, alors qu'il ressort des documents obtenus d'Electricité de France par l'administration fiscale que les sociétés exploitantes des investissements de M. et Mme B...n'ont déposé une demande de raccordement complète auprès d'Electricité de France que le 11 mars 2011, soit postérieurement au 31 décembre 2010, d'autre part, de la date d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan des SNC et SEP et du principe de sécurité juridique, les requérants n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est fondée l'administration ; que, par ailleurs, M. et Mme B..., qui se bornent à soutenir, sans l'établir, qu'EDF a pris du retard dans l'instruction des demandes de raccordement, et qu'ils ne sauraient être tenus responsables de ce retard, n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel s'est fondée l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre des années 2010 et 2011 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
10. Considérant qu'il résulte du point 9 que la circonstance que les attestations d'EDF étaient signées sans que l'on puisse vérifier l'identité et la qualité du signataire est sans incidence dans le présent litige, dès lors que le fait générateur de la réduction d'impôt est le raccordement des centrales au réseau public d'électricité qui n'était pas réalisé en l'espèce avant le 31 décembre 2010 ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
12. Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 9 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs, M. et Mme B...ne sont pas davantage fondés à invoquer le paragraphe n° 170 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale 1, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S-L FORMERYLe greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01275