Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2015, le 26 octobre 2015, le 10 mai 2016 et le 29 juin 2016, l'association de défense des usagers des services d'intérêt public (ADUSIP), auparavant dénommée association de défense des usagers des services publics et privés de Nouvelle-Calédonie (ADUSPP), représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 22 août 2014 du conseil municipal de Nouméa.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle justifie, eu égard à l'objet social défini dans ses statuts, d'un intérêt pour agir contre la délibération du 22 août 2014, dès lors que la garantie d'emprunt accordée conduit à avaliser les modalités de rémunération de l'ancien concessionnaire de service public, la SADET, qui a induit une augmentation du prix de l'eau et a contribué, de ce fait, à la vie chère constatée en Nouvelle-Calédonie ; elle est donc susceptible d'avoir des conséquences sur les usagers du service public d'eau potable ; ses statuts ont d'ailleurs été modifiés et clarifiés en février 2015 ;
- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, le rachat du contrat de concession ne pouvait intervenir avant la fin de l'année 1998, compte tenu des termes de l'article 34 du contrat de concession du 31 décembre 1998 ; le prix convenu pour le rachat des parts de la Sadet est entaché lui-même d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été calculé conformément aux stipulations de l'article 34 du contrat de concession.
Des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2016 et 25 mai 2016, ont été présentés par le Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN), représenté par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- le président de l'association n'avait pas qualité pour ester en justice en son nom, eu égard aux termes de la décision du conseil d'administration de cette association du 15 mai 2013.
Des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2016 et 7 juin 2016, ont été présentés par la commune de Nouméa, représentée par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- le président de l'association n'avait pas qualité pour ester en justice en son nom, eu égard aux termes de la décision du conseil d'administration de cette association du 15 mai 2013.
Par ordonnance du 10 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2016.
Vu le jugement attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme. Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'en vertu d'un contrat de concession conclu en 1998 avec un syndicat intercommunal aux droits duquel vient le Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN), la société anonyme des eaux de la Tontouta (SADET), filiale à 100 % de la société Lyonnaise des eaux, exploitait un aqueduc alimentant en eau potable les communes membres de ce syndicat ; que le SIGN a décidé en 2014 d'acheter à la société Lyonnaise des eaux la totalité des titres de la SADET ; que par des délibérations du 7 août 2014, le comité syndical a ainsi approuvé le rachat de la totalité des titres de la SADET au plus tard le 31 août 2014 pour un prix total de 33 millions d'euros et a autorisé son président à signer un contrat de prêt avec l'Agence française de développement ; que les conseils municipaux des quatre communes membres du syndicat ont accordé, selon une clé de répartition, leur garantie pour le remboursement de cet emprunt ; que le conseil municipal de Nouméa a ainsi accordé une garantie à hauteur de 57 % du montant total, par une délibération du 22 août 2014 ; que l'association de défense des usagers des services publics et privés de Nouvelle-Calédonie (ADUSPP) a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cette délibération ; que par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté ce recours, en estimant que l'association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que cette association, devenue l'association de défense des usagers des services d'intérêt public (ADUSIP), fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association requérante, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de sa demande de première instance : " Cette association a pour but : la lutte contre la vie chère et contre la précarité, toute défense des usagers des services publics et des services privés en Nouvelle-Calédonie " ;
3. Considérant que la délibération du 22 août 2014, dont l'objet est à caractère financier et concerne les relations entre le SIGN, l'une des communes adhérentes à ce syndicat et un établissement prêteur, n'a pas pour effet d'augmenter le coût du service ou d'affecter son organisation et n'emporte aucune conséquence directe sur les usagers du service public de l'eau potable ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat intercommunal du Grand Nouméa et par la commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de l'association de défense des usagers des services d'intérêt public est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal du Grand Nouméa et par la commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des usagers des services d'intérêt public, à la commune de Nouméa et au Syndicat intercommunal du Grand Nouméa.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA03628