I- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015 sous le n° 15PA04170, et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2016, la province Sud, représentée par le cabinet CLL Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400295 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui se borne à indiquer que le dommage subi par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa était " anormal et spécial justifiant la condamnation de la province Sud à l'indemniser du préjudice subi ", sans préciser en quoi le préjudice serait anormal et spécial, est insuffisamment motivé ;
- si le tribunal administratif a constaté qu'une partie de l'exploitation ostréicole de la SAR L'Huîtrière de la Dumbéa était située sur une dépendance du domaine public qu'elle n'était pas autorisée à occuper, il n'en a pas tiré toutes les conséquences qui s'imposaient en calculant le montant du préjudice à partir d'un chiffre d'affaires global, prenant ainsi en compte la production réalisée tant sur la partie de l'exploitation autorisée que sur la partie de l'exploitation non autorisée ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux effectués dans le lit de la rivière Dumbéa par la province Sud et la surmortalité des huîtres ;
- la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa n'établit pas qu'elle aurait subi un quelconque dommage ;
- les prétentions indemnitaires de la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa sont erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, représentée par MeB..., conclut, d'une part, au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la province Sud ne sont pas fondés.
D'autre part, par la voie de l'appel incident, la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa demande que le jugement soit réformé et que la province Sud soit condamnée à lui verser la somme de 468 900 000 francs CFP en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de désensablement de la Dumbéa ; elle soutient, d'une part, que son préjudice a été sous-évalué par le tribunal administratif ; elle produit à cette fin les factures justificatives de son préjudice ; elle soutient, d'autre part, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les pertes enregistrées sur les zones susvisées ne faisant pas l'objet d'une autorisation provinciale d'occupation du domaine public maritime n'étaient pas indemnisables, alors qu'il avait été convenu verbalement avec la province Sud, à la demande de la mairie, de déplacer la zone de concession du chenal afin de laisser l'accès libre aux usagers de la rivière, et que, en tout état de cause, le préjudice survenu doit être la conséquence directe de l'utilisation irrégulière pour exclure tout réparation du préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La SARL L'Huîtrière de la Dumbéa demande en outre que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la province Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL L'Huîtrière de la Dumbéa demande enfin que l'arrêt de la Cour soit assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification dudit arrêt.
II- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016 sous le n° 16PA00122, et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2016, la province Sud, représentée par le cabinet CLL Avocats, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1400295 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies en l'espèce dès lors qu'il existe un risque important de perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, eu égard à la situation économique très précaire de cette société, et notamment à la grande fragilité de sa trésorerie, qui ne serait plus en capacité financière de rembourser l'indemnité versée si la Cour venait à annuler le jugement attaqué ;
- le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il l'a condamnée à réparer ce que les juges de première instance ont estimé être l'entier préjudice, tout en constatant que la victime ne se trouvait pas dans une situation juridique protégée du fait de l'implantation des parcs à huîtres en dehors de la zone concédée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens soulevés par la province Sud ne sont pas fondés. Elle demande en outre que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la province Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
- la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation des gestions des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ;
- l'arrêté n° 421/2004/PS du 18 mars 2004 autorisant l'occupation de dépendances du domaine public maritime de la province Sud sises communes de Dumbéa et de Païta, pour l'extension et l'exploitation d'une ferme ostréicole et mytilicole, au profit de la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa ;
- le code de l'environnement de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour la province Sud ;
- et les observations de MeA..., pour la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2016, a été présentée pour la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 15PA04170 et n° 16PA00122, présentées pour la province Sud présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 15PA04170 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont estimé, au terme d'un raisonnement détaillant tant les conditions d'exploitation du parc ostréicole que les causes de mortalité des huîtres, que la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa avait subi un dommage anormal et spécial justifiant la condamnation de la province Sud à l'indemniser du préjudice subi, ont suffisamment motivé ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la responsabilité de la province Sud :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des deux versions versées au dossier de la note de l'Ifremer rédigée en 2010, que, fin octobre et pendant le mois de novembre 2009, la direction de l'environnement de la province Sud a procédé à des travaux de terrassement afin d'éliminer un banc sableux qui s'était formé au milieu du lit de la rivière Dumbéa, immédiatement en aval de la route territoriale n° 1, qui perturbait l'écoulement des eaux, augmentait les risques d'inondation en cas de crue et menaçait à terme la stabilité du pont routier. Ces travaux de désensablement ont consisté à décaper la végétation couvrant l'îlot (environ 4 100 mètres cubes, soit 169 tonnes) et à transporter le sable formant l'îlot lui-même (environ 15 000 mètres cubes, soit 19 551 tonnes) sur la berge nord de la rivière afin de la conforter. Ces travaux ont été effectués à un peu plus de six kilomètres en amont des parcs ostréicoles en cause.
3. A partir du mois de décembre 2009, la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, qui exploite une ferme ostréicole à l'embouchure de la rivière Dumbéa (l'occupation de dépendances du domaine public maritime ayant été autorisée par un arrêté n° 421/2004/PS du président de l'assemblée de la province Sud du 18 mars 2004), a constaté une mortalité massive tant des huîtres adultes qui auraient dû être commercialisées en 2010 que des naissains commercialisables en 2011 et 2012.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que les agents pathogènes (virus et bactéries) qui auraient pu être à l'origine, comme en métropole, de la mortalité des huîtres en cause (qui sont de l'espèce crassostrea gigas et sont élevées à partir de naissains originaires de France métropolitaine) n'ont pas été relevés dans les analyses effectuées en laboratoire des quarante échantillons prélevés. En outre, les mois de novembre et de décembre 2009 n'ont pas présenté d'anomalies climatiques particulières, telles qu'un réchauffement brutal de l'air et des eaux, une pluviométrie excessives ou des crues, qui auraient pu contribuer au taux de mortalité inhabituel des huîtres en cause. De plus, la surmortalité constatée, qui a touché toutes les classes de taille et d'âge, est sans commune mesure avec la mortalité habituelle importante que connaissent les parcs ostréicoles en cause en raison de l'élevage d'une espèce tempérée dans un milieu tropical, ce qui induit un taux de survie moyen faible. Enfin, la qualité des eaux de la Dumbéa étant constamment mauvaise, comme il ressort des relevés effectués en 2007, 2008 et 2009 par la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de la Nouvelle-Calédonie (présence d'agents indésirables, notamment de contaminants métalliques et organiques, tels que de l'aluminium, de l'ammonium, du baryum, du bore, du cuivre, du fer, des hydrocarbures, des phénols, du manganèse, des nitrates, des phosphates, du phosphore et du zinc, et d'agents toxiques tels que de l'arsenic, du cadmium, du chrome, du nickel, des pesticides, du plomb et du sélénium, ainsi que l'indication d'une contamination microbiologique), elle ne peut être retenue comme étant à l'origine de la surmortalité constatée des huîtres pendant cette période. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les activités humaines exercées à proximité des parcs à huîtres (une zone agricole, un circuit de kart, une piste d'atterrissage d'ULM, un dépôt d'hydrocarbures, une installation de stockage de déchets ménagers, une carrière, une ferme aquacole, une centrale d'enrobage au bitume et des constructions sans autorisation) aient pu causer ou contribuer à la surmortalité des huîtres constatée.
5. D'autre part, bien que la direction de l'environnement de la province Sud ait pris soin d'installer, à environ à 180 mètres en aval du banc de sable dont l'enlèvement était projeté, un barrage filtrant destiné à empêcher que les particules sédimentaires fines soient emportées par le courant de la rivière lors des travaux, il ressort tant du témoignage d'un kayakiste que d'une photographie aérienne réalisée pendant ces travaux que la longueur de ce barrage filtrant était légèrement inférieure à la largeur de la rivière, notamment du fait de la courbure du barrage sous la poussée du courant, de sorte qu'une partie, quoique peu importante, des particules fines formant l'îlot sableux mises en mouvement au cours des travaux de terrassement a pu s'écouler, au gré du courant, de part et d'autre de ce barrage, ce phénomène étant accentué par le mouvement des marées, l'emplacement des travaux étant en effet soumis à la marée. De plus, si la direction de l'environnement de la province Sud a pris garde d'attendre une semaine après la fin des travaux pour procéder à l'enlèvement, le 3 décembre 2009, du barrage filtrant afin que les particules sableuses se déposent par gravité au pied amont du barrage, cette opération a néanmoins eu pour conséquence que des particules sédimentaires fines ont à nouveau été emportées par le courant de la Dumbéa. L'îlot sableux objet des travaux de terrassement étant composé, outre sa végétation superficielle, de tout venant minier, les particules fines ainsi libérées étaient composées, pour une part mineure, de composés organiques, comme il ressort de l'analyse effectuée par l'expert, et pour une part majeure d'éléments métalliques.
6. Les particules fines ainsi remises en suspension au cours et au terme des travaux ont contribué au stress et à l'affaiblissement des huîtres, notamment en raison de l'accroissement de la turbidité de l'eau, obligeant les huîtres à accroître leur activité de filtration et leur production de mucus, du fait de la baisse du taux d'oxygène dissous dans l'eau qui a provoqué la mort des animaux par anoxie, et par suite d'une contamination directe par des éléments métalliques, des éléments organiques soumis à des dégradations bactériennes et d'autres polluants contenus dans les matières remises en suspension ; à cet égard, la floculation du fer dissous dans l'eau entraîne la création de bouchons vaseux dans la zone de contact entre les eaux douces et les eaux de mer, où se situent les parcs ostréicoles, qui sont anoxiques et qui accumulent les éléments contaminants. Il s'en suit que l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct entre les travaux réalisés dans le lit de la Dumbéa au cours des mois d'octobre et de novembre 2009 et le préjudice subi par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, tiers au regard de ces travaux publics, doit être regardé comme étant établie.
Sur le préjudice subi par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa :
7. La SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, pour établir son préjudice, a présenté une note en date du 30 novembre 2010 rédigée par un cabinet d'experts comptables. Toutefois, les éléments contenus dans cette note, ainsi que ceux ultérieurement produits (factures d'achat des naissains), ne permettent pas de déterminer avec exactitude le préjudice subi. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice total subi par la SARL L'Huîtrière de Dumbéa du fait des travaux réalisés dans le lit de la Dumbéa, en précisant les pertes subies pour chacun des parcs ostréicoles exploités par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa (parc Rivière, parc Lagon 1, parc Lagon 2, parc Pousse et parc australien).
Sur la requête n° 16PA00122 :
8. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
9. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de la province Sud est engagée du fait des travaux réalisés dans le lit de la Dumbéa en novembre 2009. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier par la province Sud, que la situation économique de la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa serait si dégradée que l'exécution du jugement litigieux condamnant la province Sud à payer à la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa la somme de soixante cinq millions de francs CFP risquerait d'exposer celle-là à la perte définitive de cette somme. Par suite, les conclusions de la province Sud tendant à l'application des dispositions susrappelées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, procédé à une expertise en vue d'éclairer la Cour sur le préjudice économique subi par cette société du fait des travaux réalisés par la province Sud dans le lit de la Dumbéa au cours du mois de novembre 2009.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'exploitation des parcs ostréicoles dont s'agit, à la pointe de la Luzerne, et notamment de se faire communiquer tous documents comptables utiles, et notamment les bilans et les comptes de résultats pour les années concernées de 2009, 2010, 2011 et 2012, eu égard à la durée d'élevage de trois ans des huîtres, mais également, à des fins de comparaison, des deux années antérieures et des deux années postérieures, ainsi que des factures d'achat de naissains correspondant aux huîtres et aux naissains morts à partir de décembre 2009 ; de prendre connaissance du rapport d'expertise déposé le 20 janvier 2014 et de la note du 30 novembre 2010 rédigée par le cabinet d'experts comptables PG et associés ; de convoquer et d'entendre les parties et tous sachants.
2°) Sur la base de ces éléments, de déterminer quelle a été la perte financière totale subie par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa, en précisant les pertes subies pour chacun des parcs ostréicoles exploités par la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa (parc Rivière, parc Lagon 1, parc Lagon 2, parc Pousse et parc australien).
3°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : La requête n° 16PA00122 de la province Sud est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la province Sud et à la SARL L'Huîtrière de la Dumbéa. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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