Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Pouly, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1429994/1-2 du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a reçu tardivement les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions de ce texte et de celles de l'article 29.2 du règlement n° 603/2013 dit " règlement Eurodac " que ces informations devaient lui être délivrées au moment de la prise des empreintes digitales, soit le 13 août 2014 ;
- il a été irrégulièrement privé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autorités italiennes ont été saisies tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, que M. A...B..., né le 20 janvier 1989, de nationalité malienne, entré en France le 13 mai 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 août 2014 ; que par arrêté du 20 octobre 2014 le préfet de police a refusé son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que M. B...relève appel du jugement du 6 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ;
3. Considérant que ni l'article 4 ni aucune autre disposition du règlement du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", ne faisaient obligation au préfet de police de délivrer à M. B... dès la collecte de ses empreintes digitales les informations dont il devait bénéficier en application des dispositions précitées de cet article 4 ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, une telle obligation ne résulte pas davantage des dispositions de l'article 29.3 du règlement du 26 juin 2013 dit " règlement Eurodac " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les informations lui ont été remises pour partie le 13 août 2014 et pour le surplus le 8 septembre 2014, date à laquelle il a présenté sa demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en déposant, après l'avoir rempli, le formulaire de demande d'asile ; que ces informations lui ont ainsi été remises à une date conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et en temps utile avant la décision du préfet de police ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel(...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
5. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B...n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M. B..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Italie et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat ; que, par ailleurs, M. B...mentionnait dans sa demande d'asile déposée le 8 septembre 2014 les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France, et notamment le fait qu'il était entré en France par l'Italie ; qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; que s'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 qu'après sa prise d'empreintes le 13 août 2014, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu à deux reprises au moins par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ;
6. Considérant, enfin, que si M. B...indique reprendre le moyen invoqué devant le Tribunal administratif et pris de ce que les autorités italiennes auraient été saisies tardivement, il n'assortit le rappel de ce moyen d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ce moyen ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04090