Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2015 et le 28 janvier 2016,
M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500079 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 du président de la Polynésie française ;
3°) d'ordonner sa réintégration à compter du 24 juillet 2014 ;
4°) de mettre la somme de 336 000 F CFP à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la situation de compétence liée dans laquelle l'administration était placée conduisait à écarter les moyens qu'il avait soulevés, et en particulier celui tiré de ce qu'un arrêté signé par une autorité précisément identifiée devait lui être notifié ;
- l'arrêté en litige a été pris en réalité à une date à laquelle la décision de la Cour de cassation du 23 juillet 2014 rejetant son pourvoi n'avait pas été notifiée à la Polynésie française ;
- la décision de radiation des cadres ne peut légalement être prise avec un effet rétroactif au 24 juillet 2014 dès lors que sa condamnation n'était pas inscrite à cette date à son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code de procédure pénale ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération 95-226 AT du 14 décembre 1995, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 dispose : " Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire du territoire de la Polynésie française : (...) 2°) S'il ne jouit de ses droits civiques " ; qu'aux termes de l'article 32 de la même délibération : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 4°) de la révocation, / (...) la déchéance des droits civiques, (...) l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. / Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du Président du gouvernement qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration de la nationalité française " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Polynésie française est tenue de radier des cadres un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation emportant déchéance de ses droits civiques, à moins que le juge pénal n'ait exclu expressément la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, en retenant comme date d'effet de la constatation de la rupture des liens avec le service celle de la condamnation définitive de l'intéressé par le juge pénal ;
3. Considérant qu'il est constant que M.C..., fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, a été condamné à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 7 février 2013 n'ayant pas exclu la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que la Cour de cassation, par une décision du 23 juillet 2014, a rejeté le pourvoi introduit par M. C...pour contester cet arrêt, rendant ainsi la condamnation définitive dès cette date ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 2 que la Polynésie française était tenue de radier M. C...des cadres en donnant un effet rétroactif à sa décision, quelle que soit la date à laquelle la condamnation a été effectivement inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et celle à laquelle elle a eu connaissance de la décision du juge pénal ; qu'en raison de la situation de compétence liée dans laquelle la Polynésie française était ainsi placée, M. C...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que l'identité du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas connue ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le président de la Polynésie Française a mis fin à ses fonctions et l'a radié du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 24 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent être également rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 500 euros à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera la somme de 1 500 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03881