Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 15PA03088 du 24 mai 2016, la Cour de céans, d'une part, a rejeté la requête de la commune de Saint-Mandé tendant " au rejet de toute demande de M. B...relative au supplément familial de traitement et de toute demande de M. B...relative à l'indemnité d'administration et de technicité pour l'année 2013 ", d'autre part, à rejeté l'appel incident formé par M. B...à l'encontre de l'article 3 du jugement susvisé, enfin, a mis à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courriel, enregistré le 28 septembre 2016, M. B...a demandé à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt et de ce jugement.
Par des lettres enregistrées les 3 mars 2017, 19 avril 2018 et 14 juin 2018, la commune de Saint-Mandé a informé la Cour des mesures prises pour assurer l'exécution des décisions de justice susmentionnées.
Par une lettre du 9 août 2018, le Président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M.B....
Par une lettre, enregistrée le 6 septembre 2018, M. B...a contesté la décision de classement susvisée et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance, en date du 11 septembre 2018, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
2. Considérant que M. B..., agent technique non titulaire de 2ème classe a été employé par la commune de Saint-Mandé le 1er juin 1999 à la suite de la reprise par cette dernière des activités de l'Office municipal des sports qui employait l'intéressé depuis le 1er octobre 1994 ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser l'indemnité d'administration et de technicité ainsi que le supplément familial de traitement à hauteur de 286,10 euros, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Mandé de ne plus le charger de l'entretien de la salle omnisports, enfin, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ; que, par un jugement du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Saint-Mandé à verser à M. B... le supplément familial de traitement depuis le 1er juillet 1999, a mis à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code, et a rejeté le surplus de la demande de M. B... ; que la commune de Saint-Mandé a formé un appel à l'encontre de ce jugement en demandant à la Cour de céans de rejeter " toute demande de M. B... relative au supplément familial de traitement et à l'indemnité d'administration et de technicité " ; que par un arrêt n° 15PA03088 du 24 mai 2016, la Cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Mandé ainsi que les conclusions incidentes de M. B...et a mis à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que M. B...ne conteste pas que les sommes mises à la charge de la commune de Saint-Mandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la commune justifie le mandatement au mois d'avril 2018, lui ont bien été versées ; qu'en revanche, il conteste le fait que la commune lui aurait versé le supplément familial de traitement du 1er juillet 1999 au 31 mai 2015 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites par la commune de Saint-Mandé lors de la phase administrative de la procédure d'exécution, en particulier des bulletins de paye de l'intéressé, que la commune avait en réalité versé le supplément familial de traitement pendant les années litigieuses réserve faite d'un reliquat s'élevant à la somme de 1 495, 25 euros dont le paiement a été effectué en avril 2018 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les écritures précédentes de la commune dans l'instance au fond soient contradictoires avec cet état de fait, dans la mesure où la commune ne reconnaissait pas à M. B...le droit au supplément familial de traitement, la commune de Saint-Mandé doit être regardée comme ayant entièrement exécuté les décisions de justice susvisées ; que la requête de M. B...doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Saint-Mandé.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03042