Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 2015 et 6 janvier 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 8 janvier 2013 et la mise en demeure du 24 avril 2013 ;
3°) de les décharger totalement de la somme de 10 040 euros qui y figure ou à défaut de " réduire notablement " cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a à tort jugé irrecevables leurs conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 8 janvier 2013 au motif qu'il n'était pas produit alors qu'il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la créance peut être contestée alors même que le requérant n'est pas encore en possession du titre ;
- le défaut de production du titre exécutoire avait de toute façon été régularisé en cours de procédure, avant l'intervention du jugement attaqué, la commune ayant produit ce titre ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur le défaut de production de ce titre par les requérants alors qu'il ne les a pas mis en demeure de le produire ou de justifier de leur impossibilité de le produire ;
- les conclusions dirigées contre ce titre exécutoire n'étaient pas tardives ;
- le tribunal ne pouvait mettre en oeuvre la jurisprudence générale selon laquelle le courrier recommandé non réclamé est réputé reçu à la date de sa première présentation, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette jurisprudence en matière de titres exécutoires ;
- le titre litigieux ne comportant pas mention appropriée des voies et délais de recours, le délai n'a pu courir ;
- ce titre est irrégulier dès lors qu'il n'est pas justifié, que son exemplaire présenté aux requérants comportait bien les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ce titre ne mentionne pas suffisamment les bases de la liquidation dès lors qu'il ne fait pas apparaitre le mode de calcul de la somme en cause ;
- à supposer que l'article 3 du règlement de location des locaux du moulin brûlé institue une sanction et non une redevance, le tribunal aurait du constater que cette sanction contrevenait au principe de légalité des délits et des peines et n'était pas justifiée dès lors que les requérants étaient bien les organisateurs de la cérémonie, peu important qu'elle ait pour objet le " henné " de leur soeur ; par ailleurs à supposer même qu'ils n'en soient pas les organisateurs, ils ne devraient pas avoir à supporter la charge de cette sanction ;
- il appartient au juge administratif qui exerce désormais un contrôle normal en matière de sanction de constater que celle-ci est proportionnée ;
- à titre subsidiaire, même si l'on pouvait retenir une somme représentant dix fois le prix de la location comme le prévoit le règlement, ce prix est de 919 euros et non de 1 004 euros et les pénalités ne pourraient donc excéder la somme de 9 190 euros ;
- à supposer que l'on considère cet article 3 comme instituant une redevance plutôt qu'une sanction celle-ci est disproportionnée par rapport à la valeur locative du bien et au coût du service rendu ;
- le titre exécutoire contesté n'a pas tenu compte des règlements déjà intervenus et de la somme retenue à titre de dépôt de garantie ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2015 et 6 avril 2016 la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme C...;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Maisons-Alfort.
1. Considérant que M. et Mme C...ont réservé le 9 décembre 2009 une salle dans les salons du Moulin Brûlé, sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort en vue d'un événement familial, pour le 21 octobre 2010 ; qu'estimant que les festivités étaient en fait organisées pour la soeur de M. C... et non pour les requérants eux-mêmes et que ceux-ci avaient ainsi contrevenu au règlement intérieur de la location des salons en cause qui réserve la possibilité de les louer aux seuls habitants de Maisons-Alfort, cette commune a appliqué les sanctions prévues par ce règlement, soit une pénalité à hauteur de 10 fois le montant de la location ; que le 8 janvier 2013 le maire de la commune a alors émis un titre exécutoire d'un montant de 10 040 euros en vue de recouvrer cette somme puis a adressé aux requérants le 24 avril 2013 une mise en demeure de payer cette somme ; que M. et Mme C...ont dès lors formé une requête devant le Tribunal administratif de Melun tendant notamment à l'annulation du titre exécutoire du 8 janvier 2013 et à la condamnation de la commune à leur restituer la caution versée et à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 7 janvier 2015 le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires faute de demande préalable, les conclusions à fins d'annulation du titre exécutoire pour irrecevabilité faute de production de la décision attaquée, les conclusions à fins d'annulation de la mise en demeure du 24 avril 2013 comme non fondées, et les conclusions à fins de restitution de la caution comme irrecevables ; que M. et Mme C... interjettent appel de ce jugement par la présente requête ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617 -5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;
3. Considérant que ces dispositions du code général des collectivités territoriales n'ont d'autre objet que d'instituer le délai dans lequel le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local peut la contester ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à l'exigence posée par l'article R. 412-1 du code de justice administrative de production de la décision attaquée ;
4. Considérant toutefois que si les requérants n'ont pas produit la copie du titre exécutoire du 8 janvier 2013 dont ils demandaient la décharge, cette pièce a néanmoins été versée au dossier par la commune de Maisons-Alfort ; que la demande de M. et Mme C...a été ainsi régularisée et le tribunal administratif mis en mesure de statuer ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont, en se fondant sur le défaut de production du titre exécutoire contesté, rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres fins de non recevoir et les moyens soulevés en première instance par le défendeur et par M. et Mme C...à l'encontre du titre exécutoire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 1617 -5 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la règle générale selon laquelle un courrier recommandé avec accusé de réception qui n'a pu être remis à son destinataire et n'a pas été ensuite retiré est réputé avoir été notifié à la date de sa première présentation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté a été présenté au domicile des requérants le 15 janvier 2013 et n'a pu leur être remis ; qu'ils ne l'ont pas ensuite retiré et ne font état d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier, que postérieurement à la présentation du pli le 15 janvier 2013, ils se soient abstenu de le retirer, comme ils l'avaient d'ailleurs déjà fait un mois auparavant avec un précédant pli recommandé en date du 4 décembre 2012, présenté sans succès le 7 décembre 2012 et jamais retiré, par lequel la commune les informait de ce qu'elle envisageait d'émettre un titre exécutoire à leur encontre et les invitait à présenter leurs observations ; que le titre exécutoire contesté doit ainsi être regardé comme leur ayant été notifié le 15 janvier 2013 ; que dès lors et sans qu'ils puissent se prévaloir utilement, dans les circonstances de l'espèce, de ce que ce titre exécutoire ne mentionnait qu'imparfaitement les voies et délais de recours, les conclusions tendant à son annulation sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 24 avril 2013 :
8. Considérant que les requérants qui ont produit à l'appui de leur demande initiale devant le tribunal administratif la mise en demeure du 24 avril 2013 peuvent être de ce fait regardés comme ayant entendu en demander l'annulation ; que toutefois, ils se bornent à exciper de l'illégalité du titre exécutoire sans invoquer aucun moyen propre à l'encontre de cette mise en demeure ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7, que le bien fondé de la créance réclamée ne pouvait plus être discuté après l'expiration des délais de recours ; que par suite, l'exception d'illégalité du titre exécutoire contesté qu'ils soulèvent ne peut qu'être écartée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. et Mme C...demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maisons-Alfort sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
-Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
-M. Niollet, président assesseur,
-Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01024