2°) de condamner le CMN au versement de la somme de 92 895,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 1505005/5-3 du 26 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du président du CMN du 17 janvier 2014 du 22 janvier 2015 mentionnées ci-dessus ;
3°) de condamner le CMN au versement de la somme de 92 895,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du CMN le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- il n'a pas répondu à son argumentation tirée du fait que l'annuaire de l'établissement fait apparaitre un changement de positionnement dans l'organigramme ainsi qu'une diminution des ses responsabilités ;
- il est entaché d'erreur de fait et de droit en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables ;
- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire, et de suivi de la procédure prévue pour la mise en place de la réorganisation des services par la note du 15 janvier 2014 du Président du CMN pour les agents dont les missions, le rattachement hiérarchique ou le positionnement évoluent significativement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle l'affecte sur un emploi de moindres responsabilités, de moindre qualification et d'un positionnement hiérarchique moins élevé, en ce qu'elle s'accompagne d'une réduction de ses missions, et en ce qu'elle a pour effet de le maintenir dans le groupe 3 alors qu'il aurait été fondé à prétendre à être affecté sur un emploi de cadre supérieur, classé dans le groupe 4 ;
- elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 puisqu'elle a pour effet de le maintenir dans le groupe 3, alors que M. C...qui a été nommé au poste de chef de pôle " logistique et approvisionnement " a bénéficié d'une promotion dans le groupe 4, sans que son poste n'ait donné lieu à une publication adéquate ;
- il est fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant de la décision du 17 janvier 2014 et de son classement dans le groupe 3, et consistant en des conditions de travail difficiles et sources d'un " stress " important, et en un blocage de sa carrière depuis 1997 ;
- le préjudice financier résultant de son classement dans le groupe 3 des métiers au lieu du groupe 4, doit être évalué à 77 895,12 euros ;
- la perte de chance d'accéder à des fonctions de niveau supérieur doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros ;
- les troubles dans ses conditions d'existence doivent être évalués à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2017, le CMN, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de M. E...devant le tribunal administratif était irrecevable, la décision du 17 janvier 2014 n'étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2017.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2017, M. E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
- le code du patrimoine,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour M.E...,
- et les observations de Me D...pour le CMN.
1. Considérant que M. E...a été recruté le 1er mars 1991 par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, devenue le Centre des monuments nationaux (CMN), par contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de comptable principal, rattaché au service diffusion-ventes ; que par un avenant en date du 11 septembre 1996, il a été promu attaché ; qu'à la suite de l'adoption, par le conseil d'administration de la Caisse des monuments historiques et des sites, de la délibération du 10 janvier 1997 approuvant le statut du personnel contractuel de l'établissement, il a été rattaché au métier de chef comptable, affecté sur un emploi du groupe 3 (fonctions d'encadrement) ; que par une décision du 11 juin 2009, il a été affecté sur le poste de responsable de gestion administrative et financière au sein du département du développement des ventes à la direction du développement économique ; que, par délibération du 30 novembre 2011, le conseil d'administration du Centre des monuments nationaux (CMN), a approuvé un nouveau cadre de gestion des agents non titulaires de l'établissement prévoyant notamment une classification des agents non titulaires de l'établissement dans un des six groupes d'emplois institués en fonction des métiers qu'ils exercent ; que, par courrier du 16 mai 2012, M. E...s'est vu notifier sa fiche de reclassement individuel selon laquelle il était reclassé à l'échelon 10 du groupe 3 à l'indice nouveau majoré 698 ; que les services du siège central de l'établissement public ont par la suite été réorganisés et qu'un nouvel organigramme a été adopté par une délibération du 15 janvier 2014 du conseil d'administration de l'établissement ; que lors de la mise en oeuvre de cette réorganisation, M. E... s'est vu affecter sur le poste de responsable de la gestion administrative et financière du département des librairies et boutiques de la direction du développement économique, par une décision du 17 janvier 2014 du président du CMN, qui précise qu'il conserve son rattachement au métier de chargé de gestion administrative et financière du cadre de gestion de l'établissement, ainsi que ses fonctions et activités ; que M. E...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 22 janvier 2015 portant rejet de son recours gracieux, et l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces décisions et des fautes commises dans la gestion de sa carrière ; qu'il fait appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation comme irrecevables et ses conclusions indemnitaires comme infondées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation de M. E..., le tribunal administratif a relevé que l'affectation de M.E..., qui était auparavant responsable de gestion administrative et financière au sein du département du développement des ventes, sur le poste de responsable de gestion du département des librairies et boutiques, ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'il tire de sa situation d'agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que le tribunal a également relevé que cette nouvelle affectation n'entraîne aucune perte pécuniaire ; qu'il a en outre estimé que si, dans ses nouvelles fonctions, M. E...n'est plus chargé des missions de mandatement et d'établissement du budget prévisionnel des librairies, comme le prévoyait sa fiche de poste du 11 juin 2009, ces modifications de ses responsabilités qui ne s'accompagnent d'aucun changement significatif de positionnement hiérarchique dans l'organigramme, restent non substantielles, alors qu'il conserve des fonctions d'encadrement, deux agents étant placés sous son autorité hiérarchique, et reste affecté à des missions budgétaires et comptables, effectives et suffisantes pour un temps plein, relevant, comme son précédent poste, des missions d'un responsable de gestion du groupe 3 ; qu'il a enfin relevé que sa nouvelle affectation n'emporte pas un amoindrissement de ses perspectives de promotion et de carrière ; qu'il en a déduit que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en se fondant sur les éléments rappelés ci-dessus, le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments que M. E...avait fait valoir, notamment à celui relatif aux mentions d'un annuaire des services du CMN, a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;
Sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation des décisions du président du CMN du 17 janvier 2014 et du 22 janvier 2015 :
4. Considérant que les pièces produites par M.E..., notamment les extraits des annuaires des services du CMN en 2013 et en 2014, n'établissent pas qu'ainsi qu'il le soutient, son positionnement dans l'organigramme du département du développement des ventes, rebaptisé " département des librairies-boutiques ", se serait trouvé modifié dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place le 15 janvier 2014 ; qu'en effet, il ressort de l'organigramme de la direction du développement économique que le poste de responsable de gestion qu'il occupe est, comme ses précédentes attributions, placé sous l'autorité d'un chef de département et qu' il ne fait apparaitre aucun lien de subordination entre ce bureau et M.C..., chef de pôle " logistique et approvisionnement " ; qu'il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer le caractère substantiel de la diminution de ses responsabilités d'encadrement, de ses responsabilités budgétaires et de ses responsabilités en matière de mandatement ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, ce changement d'affectation qui ne porte aucune atteinte à l'exercice de ses droits, ni n'emporte perte de responsabilité ou de rémunération, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
Sur les conclusions indemnitaires de M.E... :
6. Considérant, en premier lieu, que M. E...ne fait état d'aucun préjudice financier directement imputable aux décisions du président du CMN du 17 janvier 2014 et du 22 janvier 2015 mentionnées ci-dessus ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe introductif du titre II du cadre de gestion du personnel non titulaire du CMN : " Les agents non titulaires de l'établissement sont classés dans un groupe d'emploi en fonction des métiers pour lesquels ils ont été recrutés " ; qu'aux termes de l'article 3 portant " Classification des métiers " : " (...) Les métiers de l'établissement sont classés en six groupes de rémunération distincts, eux-mêmes répartis en plusieurs filières. Chaque groupe de rémunération tend à déterminer un niveau de responsabilité ou d'expertise spécifique (...) " ; que le groupe 3 est ainsi présenté comme correspondant à la " fonction d'encadrement et/ou de conception 1 équivalent fonction publique - catégorie A - Métier dont l'activité consiste, dans le cadre de règles préétablies, à concevoir et à élaborer des projets et des études impliquant autonomie et responsabilité en adaptant ses plans aux réalités du contexte de travail et en coordonnant un ensemble d'activités et/ou de moyens / Métier pouvant nécessiter un rôle d'encadrement de personnel " ; que le groupe 4 est quant à lui présenté comme correspondant à la " fonction d'encadrement et/ ou de conception / équivalent fonction publique - catégorie A : Métier dont l'activité implique la conception et la mise en oeuvre de projets de développement. Organise son unité / son travail en fonction des missions confiées et des objectifs définis en déterminant les moyens à mobiliser et les priorités à établir. / Métier pouvant nécessiter un rôle d'encadrement de personnel " ;
8. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que M. E...a exercé de 1991 à 2009, les fonctions de comptable principal, métier classé dans le groupe 3 ; qu'au vu de sa fiche de poste, les fonctions de responsable de gestion administrative et financière qu'il a exercées à compter du 11 juin 2009, tenaient, notamment, à l'élaboration et au suivi du budget, au contrôle des opérations comptables, et à la définition et à l'organisation des différentes tâches des procédures comptables ; que ces missions relevaient, non des métiers du groupe 4 ainsi qu'il le soutient, mais des métiers du groupe 3, dans lequel il était classé ; que ses nouvelles fonctions exercées à compter du 15 janvier 2014 dans le cadre de la réorganisation des services du CMN qui ne peuvent être regardées comme des fonctions de chef de pôle ou d'expert en analyses financières, ne relèvent pas davantage des métiers du groupe 4 ;
9. Considérant, d'autre part, que si M. E...soutient que la nomination de M. C... dans le poste de chef de pôle " logistique et approvisionnement " est irrégulière à défaut de publication adéquate, le moyen manque en tout état de cause en fait, cette publication ayant été effectuée le 16 janvier 2014 par une fiche de poste mentionnant l'encadrement de quatre personnes ; qu'il ne saurait utilement invoquer la violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en se référant au reclassement de M. C...dans le groupe 4 à la suite de cette nomination, pour contester son maintien dans le groupe 3 par l'effet de la décision du président du CMN du 17 janvier 2014 ;
10. Considérant que M. E...n'est donc pas fondé à demander à être indemnisé d'un préjudice financier ou d'un préjudice de carrière résultant de son classement dans le groupe 3 ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. E...ne démontre en tout état de cause pas la réalité du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il demande également à être indemnisé ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CMN qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le CMN sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CMN, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au Centre des monuments nationaux.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03959